Cour de Cassation · civ2 — 18 octobre 2005
- ECLI
- 61372492cd58014677416986
- Date
- 18 octobre 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., victime d'un accident survenu le 9 juin 1990, s'est vu refuser par la Caisse d'assurances vieillesse des artisans (AVA) le bénéfice d'une pension d'invalidité au motif qu'il ne s'était pas acquitté des cotisations sociales mises à sa charge au titre des exercices 1987 à 1990 ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 18 février 1999 a dit le recours de l'intéressé irrecevable ; qu'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation (pourvoi n° Q 99-14.071) a cassé et annulé cette décision et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir dit le recours de M. X... recevable et invité celui-ci à saisir le commission de recours amiable, a rejeté la demande de la Caisse AVA ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 142-1, R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les juridictions de sécurité sociale ne peuvent être saisies d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que la réclamation a été soumise à la commission de recours amiable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., victime d'un accident survenu le 9 juin 1990, s'est vu refuser par la Caisse d'assurances vieillesse des artisans (AVA) le bénéfice d'une pension d'invalidité au motif qu'il ne s'était pas acquitté des cotisations sociales mises à sa charge au titre des exercices 1987 à 1990 ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 18 février 1999 a dit le recours de l'intéressé irrecevable ; qu'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation (pourvoi n° Q 99-14.071) a cassé et annulé cette décision et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir dit le recours de M. X... recevable et invité celui-ci à saisir le commission de recours amiable, a rejeté la demande de la Caisse AVA ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 octobre 2005
Référence
61372492cd58014677416986
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel