Cour de Cassation · civ2 — 18 octobre 2005
- ECLI
- 61372492cd58014677416987
- Date
- 18 octobre 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été reconnu atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30, M. X... a saisi la juridiction sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société Compagnie Française de raffinage, devenue société Total Fina Elf France ; que la cour d'appel a fait droit à sa demande ; Attendu que pour déclarer opposable à la société Total Fina Elf France la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. X..., la cour d'appel énonce essentiellement que l'employeur avait été avisé de la déclaration, des renseignements recueillis et savait qu'il appartenait à la caisse de trancher quant à savoir si elle retenait le caractère professionnel de la maladie, l'aspect médical étant déterminant en ce domaine, et qu'il était spécieux de venir prétendre que le fait que la caisse n'avait pas, semble-t'il, avisé l'employeur de la date à laquelle elle envisageait de prendre sa décision définitive, aurait changé quelque chose ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Total Fina Elf France de son désistement partiel d'instance au profit du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Marseille ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 441-11, alinéa 1 , du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la caisse Primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été reconnu atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30, M. X... a saisi la juridiction sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société Compagnie Française de raffinage, devenue société Total Fina Elf France ; que la cour d'appel a fait droit à sa demande ; Attendu que pour déclarer opposable à la société Total Fina Elf France la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. X..., la cour d'appel énonce essentiellement que l'employeur avait été avisé de la déclaration, des renseignements recueillis et savait qu'il appartenait à la caisse de trancher quant à savoir si elle retenait le caractère professionnel de la maladie, l'aspect médical étant déterminant en ce domaine, et qu'il était spécieux de venir prétendre que le fait que la caisse n'avait pas, semble-t'il, avisé l'employeur de la date à laquelle elle envisageait de prendre sa décision définitive, aurait changé quelque chose ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si la Caisse avait informé l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et de la date à laquelle elle envisageait de prendre sa décision, avant de se prononcer sur le caractère professionnel du décès, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit l'action de M. X... opposable à la société Total Fina Elf France, et que toutes les sommes allouées à la victime seraient réglées par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et définitivement supportées par l'employeur, l'arrêt rendu le 20 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Total et de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 octobre 2005
Référence
61372492cd58014677416987
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel