Cour de Cassation · civ1 — 8 novembre 2005
- ECLI
- 61372492cd5801467741699c
- Date
- 8 novembre 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'autorisée par une ordonnance de non-conciliation du 20 septembre 2000, Mme X... a, le 5 février 2002, assigné en divorce son époux sur le fondement de l'article 233 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle tendant aux mêmes fins ; qu'un jugement a prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés et statué sur les mesures accessoires ; qu'ayant interjeté appel de cette décision, Mme X... a présenté une demande tendant à la constatation, sur le fondement de l'article 1113, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de la caducité des mesures provisoires prises par l'ordonnance de non-conciliation ; Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable comme nouvelle, l'arrêt qui confirme le jugement de divorce à l'exception de certaines dispositions relatives aux mesures accessoires, retient que celle-ci se heurte à la prohibition résultant de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, et que, s'agissant d'une demande qui ne conditionne aucune des autres prétentions soumises à la cour d'appel et qui n'en découle pas, elle n'en est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément au sens de l'article 566 de ce Code ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1113, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 29 octobre 2004, ensemble l'article 566 du même Code ; Attendu que les parties peuvent, en appel, ajouter aux demandes soumises au premier juge toutes celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'autorisée par une ordonnance de non-conciliation du 20 septembre 2000, Mme X... a, le 5 février 2002, assigné en divorce son époux sur le fondement de l'article 233 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle tendant aux mêmes fins ; qu'un jugement a prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés et statué sur les mesures accessoires ; qu'ayant interjeté appel de cette décision, Mme X... a présenté une demande tendant à la constatation, sur le fondement de l'article 1113, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de la caducité des mesures provisoires prises par l'ordonnance de non-conciliation ; Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable comme nouvelle, l'arrêt qui confirme le jugement de divorce à l'exception de certaines dispositions relatives aux mesures accessoires, retient que celle-ci se heurte à la prohibition résultant de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, et que, s'agissant d'une demande qui ne conditionne aucune des autres prétentions soumises à la cour d'appel et qui n'en découle pas, elle n'en est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément au sens de l'article 566 de ce Code ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande tendant à la constatation de la caducité des mesures provisoires prévues par l'ordonnance de non-conciliation constituait un complément de la demande en divorce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande tendant à la constatation de la caducité des mesures provisoires, l'arrêt rendu le 5 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare recevable la demande de Mme X... tendant à la constatation de la caducité des mesures provisoires prises par l'ordonnance de non-conciliation du 20 septembre 2000 ; Constate la caducité de ces mesures ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 novembre 2005
Référence
61372492cd5801467741699c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel