Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 novembre 2005
- ECLI
- 61372492cd580146774169a3
- Date
- 15 novembre 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que la Compagnie des eaux et de l'ozone (la CEO) a assigné le syndicat des copropriétaires du lotissement A Panchetta en paiement d'une certaine somme représentant, selon elle, la différence entre les consommations enregistrées au compteur général et celles enregistrées aux différents compteurs divisionnaires de chacun des colotis pour la période du 1er semestre 1991 au 2ème semestre 1994 ; que par jugement du 3 décembre 1996, le tribunal de grande instance a condamné le syndicat à payer cette somme ; que cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Bastia du 12 janvier 1999 ; que cet arrêt a été cassé par la Cour de Cassation (CIV.1, 3 juillet 2001, pourvoi n° S 99-12.900) ; que l'arrêt attaqué (Bastia, 6 février 2003) a rejeté la demande de la CEO ; Attendu, d'abord, que la CEO ayant poursuivi l'exécution d'une obligation contractuelle de paiement d'une consommation d'eau, n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation l'indemnisation des conséquences dommageables d'une faute délictuelle ; qu'ensuite, la cour d'appel a souverainement retenu que la Compagnie des eaux et de l'ozone ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de l'existence d'un contrat d'abonnement avec le syndicat des copropriétaires ; que la première branche du premier moyen étant irrecevable, les autres griefs du premier et le second moyen, critiquant des motifs surabondants sont inopérants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie des eaux et de l'ozone aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie des eaux et de l'ozone à payer la somme de 2 000 euros au syndicat de copropriété du lotissement A Panchetta, pris en la personne de son syndic la société Organigram ; rejette la demande de la Compagnie des eaux et de l'ozone ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 novembre 2005
Référence
61372492cd580146774169a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel