Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 novembre 2005
- ECLI
- 61372492cd580146774169b2
- Date
- 3 novembre 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la date de la réunion des deux locaux ne pouvait être déterminée de façon rigoureuse, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif au défaut d'autorisation du bailleur, en a exactement déduit que cette circonstance ne pouvait ouvrir droit à déplafonnement et a souverainement retenu, sans se prononcer par un motif "ambivalent", que la modification de la destination des lieux ne présentait pas un caractère notable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les demandeurs à payer la somme de 2 000 euros aux sociétés Bar Royalty, Corniche Blanche et Wonder's Corner ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 novembre 2005
Référence
61372492cd580146774169b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel