Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2005
- ECLI
- 61372492cd580146774169cf
- Date
- 30 juin 2005
- Condamnation
- 533 572 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 janvier 2004), que M. X... de la Y... a souscrit auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Poitou-Charentes (la Caisse d'épargne) un prêt destiné en partie à financer les études que sa fille Catherine envisageait de poursuivre aux Etats-Unis ; que la Caisse d'épargne ayant, sans motif justifié, annulé ce prêt, M. X... de la Y... et Mlle X... de la Y... l'ont fait assigner devant le tribunal d'instance pour en obtenir le déblocage ainsi que des dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mlle X... de la Y... fait grief à l'arrêt d'avoir limité l'indemnisation de son préjudice à la somme de 5 335,72 euros ; Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mlle X... de la Y... fait grief à l'arrêt d'avoir limité l'indemnisation du préjudice subi par elle à la somme de 5 335,72 euros ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de la Y... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 janvier 2004), que M. X... de la Y... a souscrit auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Poitou-Charentes (la Caisse d'épargne) un prêt destiné en partie à financer les études que sa fille Catherine envisageait de poursuivre aux Etats-Unis ; que la Caisse d'épargne ayant, sans motif justifié, annulé ce prêt, M. X... de la Y... et Mlle X... de la Y... l'ont fait assigner devant le tribunal d'instance pour en obtenir le déblocage ainsi que des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mlle X... de la Y... fait grief à l'arrêt d'avoir limité l'indemnisation de son préjudice à la somme de 5 335,72 euros ; Mais attendu que l'arrêt retient que Mlle X... de la Y... avait été acceptée le 20 mai 1999 à l'université de Suny Buffalo pour tenter d'obtenir, à l'issue de l'année universitaire 1999-2000, le diplôme de "Master of science" et que le défaut de délivrance du prêt, dont une partie devait lui profiter, l'a empêchée de se rendre aux Etats-Unis, et l'a contrainte à s'inscrire dans une université française où elle a obtenu le diplôme d'ingénieur, à défaut du "Master of science", brevet éminemment prestigieux et sésame indispensable pour être admis dans des sociétés américaines ; que la chance pour Mlle X... de la Y... de pouvoir s'inscrire dans une université américaine pour obtenir un diplôme de troisième cycle était suffisamment sérieuse et que la privation de celle-ci a constitué la perte de la probabilité d'un événement favorable, préjudice indemnisable ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire l'existence d'une perte de chance certaine pour Mlle X... de la Y... d'obtenir un diplôme américain ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mlle X... de la Y... fait grief à l'arrêt d'avoir limité l'indemnisation du préjudice subi par elle à la somme de 5 335,72 euros ; Mais attendu que l'arrêt retient que les gains futurs dont l'intimée estime avoir été privée ne relèvent que d'un préjudice éventuel hypothétique, non indemnisable et trop éloigné de la chance perdue ; que ces demandes ne peuvent se rattacher par un lien direct et suffisamment proche de la perte de la chance, survenue en raison de l'annulation du prêt ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que le préjudice allégué par Mlle X... de la Y... au titre de gains futurs n'était pas établi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... de la Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance Poitou-Charentes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 juin 2005
Référence
61372492cd580146774169cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel