Cour de Cassation · civ2 — 9 juin 2005
- ECLI
- 61372492cd580146774169d0
- Date
- 9 juin 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2003), que M. X..., assigné en intervention forcée dans une instance en rapport de libéralité opposant Mmes Catherine et Isabelle Y... à Mme Hélène Y..., a formé des demandes reconventionnelles ; que le tribunal de grande instance a déclaré ces demandes irrecevables et, avant dire droit sur le rapport à succession, a ordonné une expertise ; que M. X... et Mme Hélène Y... ont interjeté appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mmes Catherine et Isabelle Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de M. X... alors, selon le moyen, que le jugement, en tant qu'il concernait M. X..., ne tranchait pas le principal puisqu'il se bornait à opposer une fin de non-recevoir à ses demandes, et ne mettait pas fin à l'instance puisque nonobstant la fin de non-recevoir qui lui était opposée M. X... restait présent sur l'instance; que dès lors, en ne déclarant pas d'office irrecevable l'appel formé par M. X... contre le jugement entrepris, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 125, 272, 543, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mmes Catherine et Isabelle Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de M. X..., alors, selon le moyen, que la recevabilité d'un appel provoqué suppose la recevabilité de l'appel principal ; qu'à supposer même que l'appel de M. X... fût provoqué par celui de Mme Hélène Y... -ce que démentent en réalité les dates respectives de déclaration d'appel formées par les parties- en l'espèce, et sur la demande dirigée contre Mme Hélène Y..., les premiers juges se bornaient à écarter certaines fins de non-recevoir et à prescrire avant dire droit une expertise ; que faute d'avoir obtenu une autorisation du premier président, l'appel principal de Mme Hélène Y... était irrecevable ; que cette irrecevabilité entraînait l'irrecevabilité de l'appel provoqué de M. X... ; que l'arrêt attaqué, rendu au mépris de cette fin de non-recevoir qui devait être relevée d'office, a violé les articles 125, 548, 549, 550, 551, 272, 543, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné le rejet d'une pièce, prescrit la suppression d'un passage des conclusions déposées par Mmes Catherine et Isabelle Y... et condamné celles-ci à payer des dommages-intérêts à M. X..., alors, selon le moyen : 1 ) que l'imputation portant atteinte à l'honneur ou à la considération ou le propos inconvenant ne peut donner lieu à des mesures de rejet, de suppression ou de réparation que pour autant qu'elles visent le magistrat ou l'homme de l'art qu'il commet ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, le principe des droits de la défense en tant qu'il garantit la liberté d'expression, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 ) que les imputations ou les propos formulés à l'encontre d'une partie ou d'un tiers, fût-il avocat, dans le cadre d'une instance judiciaire, ne peuvent donner lieu à rejet, suppression ou réparation que s'ils excèdent la limite d'une défense légitime et procèdent, soit d'une intention de nuire, soit d'une légèreté blâmable ; qu'en se bornant à constater au cas d'espèce -indépendamment de l'atteinte à la considération et à l'honneur- que les allégations figurant au dossier étaient inexactes, sans constater l'intention de nuire ou la légèreté blâmable, les juges du fond ont violé l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, le principe des droits de la défense en tant qu'il garantit la liberté d'expression, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2003), que M. X..., assigné en intervention forcée dans une instance en rapport de libéralité opposant Mmes Catherine et Isabelle Y... à Mme Hélène Y..., a formé des demandes reconventionnelles ; que le tribunal de grande instance a déclaré ces demandes irrecevables et, avant dire droit sur le rapport à succession, a ordonné une expertise ; que M. X... et Mme Hélène Y... ont interjeté appel ; Sur le premier moyen : Attendu que Mmes Catherine et Isabelle Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de M. X... alors, selon le moyen, que le jugement, en tant qu'il concernait M. X..., ne tranchait pas le principal puisqu'il se bornait à opposer une fin de non-recevoir à ses demandes, et ne mettait pas fin à l'instance puisque nonobstant la fin de non-recevoir qui lui était opposée M. X... restait présent sur l'instance; que dès lors, en ne déclarant pas d'office irrecevable l'appel formé par M. X... contre le jugement entrepris, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 125, 272, 543, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en déclarant irrecevables les prétentions de M. X..., le jugement a mis fin à l'instance sur ces demandes et pouvait être frappé immédiatement d'appel en application de l'article 544, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mmes Catherine et Isabelle Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de M. X..., alors, selon le moyen, que la recevabilité d'un appel provoqué suppose la recevabilité de l'appel principal ; qu'à supposer même que l'appel de M. X... fût provoqué par celui de Mme Hélène Y... -ce que démentent en réalité les dates respectives de déclaration d'appel formées par les parties- en l'espèce, et sur la demande dirigée contre Mme Hélène Y..., les premiers juges se bornaient à écarter certaines fins de non-recevoir et à prescrire avant dire droit une expertise ; que faute d'avoir obtenu une autorisation du premier président, l'appel principal de Mme Hélène Y... était irrecevable ; que cette irrecevabilité entraînait l'irrecevabilité de l'appel provoqué de M. X... ; que l'arrêt attaqué, rendu au mépris de cette fin de non-recevoir qui devait être relevée d'office, a violé les articles 125, 548, 549, 550, 551, 272, 543, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la déclaration d'appel de M. X... étant antérieure à celle déposée au nom de Mme Hélène Y... et ne relevant donc pas des dispositions des articles 549 et 550 du nouveau Code de procédure civile, le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné le rejet d'une pièce, prescrit la suppression d'un passage des conclusions déposées par Mmes Catherine et Isabelle Y... et condamné celles-ci à payer des dommages-intérêts à M. X..., alors, selon le moyen : 1 ) que l'imputation portant atteinte à l'honneur ou à la considération ou le propos inconvenant ne peut donner lieu à des mesures de rejet, de suppression ou de réparation que pour autant qu'elles visent le magistrat ou l'homme de l'art qu'il commet ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, le principe des droits de la défense en tant qu'il garantit la liberté d'expression, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 ) que les imputations ou les propos formulés à l'encontre d'une partie ou d'un tiers, fût-il avocat, dans le cadre d'une instance judiciaire, ne peuvent donner lieu à rejet, suppression ou réparation que s'ils excèdent la limite d'une défense légitime et procèdent, soit d'une intention de nuire, soit d'une légèreté blâmable ; qu'en se bornant à constater au cas d'espèce -indépendamment de l'atteinte à la considération et à l'honneur- que les allégations figurant au dossier étaient inexactes, sans constater l'intention de nuire ou la légèreté blâmable, les juges du fond ont violé l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, le principe des droits de la défense en tant qu'il garantit la liberté d'expression, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'il résulte des productions que Mmes Catherine et Isabelle Y... s'étaient bornées dans leurs conclusions d'appel à soulever l'irrecevabilité des demandes de M. X... pour défaut de lien suffisant avec les prétentions originaires ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes Catherine et Isabelle Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Catherine Y... ; condamne Mmes Catherine et Isabelle Y..., in solidum, à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 juin 2005
Référence
61372492cd580146774169d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel