Cour de Cassation · civ2 — 23 juin 2005
- ECLI
- 61372492cd580146774169d3
- Date
- 23 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 2003), que la société Experts immobiliers associés (la société EIA) a fait pratiquer le 30 mars 1999 une saisie-attribution au préjudice de la Société au service de développement (la société SSD) entre les mains de la commune de Roquebrune-Cap-Martin (la commune) ; que la société SSD a alors saisi un juge de l'exécution d'une contestation de la validité de l'acte de saisie en soutenant qu'elle n'était créancière d'aucune somme d'argent envers la commune ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société EIA fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la saisie-attribution ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Experts immobiliers et associés du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la trésorerie générale des Alpes-Maritimes ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 2003), que la société Experts immobiliers associés (la société EIA) a fait pratiquer le 30 mars 1999 une saisie-attribution au préjudice de la Société au service de développement (la société SSD) entre les mains de la commune de Roquebrune-Cap-Martin (la commune) ; que la société SSD a alors saisi un juge de l'exécution d'une contestation de la validité de l'acte de saisie en soutenant qu'elle n'était créancière d'aucune somme d'argent envers la commune ; Attendu que la société EIA fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la saisie-attribution ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 15 septembre 1998, qui avait reconnu le principe de la créance de la société SSD sur la commune, n'avait pas fixé le montant de cette créance, mais renvoyé son évaluation au tribunal administratif de Nice, après expertise, la cour d'appel a exactement retenu, sans avoir à répondre à des conclusions visant un précédent jugement du même tribunal, que la créance, qui n'était pas chiffrée et qui ne permettait pas au tiers saisi de déclarer l'étendue de ses obligations, ne pouvait être saisie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Experts immobiliers et associés aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 juin 2005
Référence
61372492cd580146774169d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel