Cour de Cassation · civ2 — 9 juin 2005
- ECLI
- 61372492cd580146774169d6
- Date
- 9 juin 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mai 2003), que Mme X..., épouse Y..., a donné à bail commercial à Liliane Z..., à M. Jean-Louis A..., à Mme Geneviève A... et à la société Réserve Rimbaud (la société), un immeuble lui appartenant aux fins d'exploitation d'un restaurant ; que, par arrêt du 19 septembre 2000, la cour d'appel de Montpellier a condamné, sous peine d'astreinte, Mme X... à effectuer dans l'immeuble loué des travaux afférents aux terrasses, charpente, couverture et plâtrerie ; que par un deuxième arrêt du 3 avril 2002, la cour d'appel a liquidé le montant de l'astreinte ordonnée par le précédent arrêt, débouté les locataires de leur demande tendant à la fixation d'une astreinte définitive et ordonné une nouvelle astreinte provisoire ; que les consorts A... et la société ont ensuite saisi la cour d'appel, qui s'était réservée le contentieux de la liquidation de l'astreinte, d'une demande de liquidation du montant de l'astreinte ordonnée par l'arrêt du 3 avril 2002, de fixation d'une nouvelle astreinte et de paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé le montant de l'astreinte à une certaine somme alors, selon le moyen, que le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que, dans ses écritures d'appel, Mme Y... avait soutenu que les travaux concernant la terrasse de l'immeuble donnant sur Le Lez représentaient de telles difficultés qu'il avait été impossible de les exécuter dans le délai de trois mois prévu par la cour d'appel ; qu'en outre, elle avait fait valoir que ces travaux ne pouvaient être réalisés sans l'autorisation des services de l'urbanisme de la ville de Montpellier qui n'avait pas encore délivré de permis de construire et avait soumis l'obtention de ce permis à la création d'une servitude de passage sur son fonds ; qu'en retenant que l'astreinte provisoire devait être liquidée sans qu'il soit nécessaire d'analyser les causes de la non- réalisation par Mme Y... des travaux concernant la terrasse de son immeuble, la cour d'appel a violé l'article 36, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1991 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé une nouvelle astreinte, alors, selon le moyen, que pour décider de la fixation d'une astreinte, le juge doit se placer à la date à laquelle il statue ; qu'en l'espèce, pour assortir d'une astreinte l'exécution des travaux ordonnée par l'arrêt du 19 septembre 2000, la cour d'appel s'est fondée sur la situation des travaux résultant d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 21 février 2003 ; qu'en se plaçant ainsi à une date antérieure à celle à laquelle elle statuait, la cour d'appel a violé l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une provision à valoir sur le préjudice subi par les locataires alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui s'est seulement réservé le contentieux de l'exécution de sa décision en matière d'astreinte, n'a pas compétence pour accorder une provision à valoir sur le préjudice invoqué par le demandeur en liquidation de l'astreinte dans le cadre d'une autre instance ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel qu'aux termes de son arrêt du 3 avril 2002, elle s'était uniquement réservé le contentieux de l'exécution de sa décision de faire réaliser par Mme Y... des travaux sous astreinte et que, par ordonnances des 21 février 2002 et 26 septembre 2002, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier avait désigné M. B..., expert, aux fins notamment d'estimer le préjudice d'exploitation de toute sorte subi par les consorts A... et la société Rimbaud au cours des années 2000, 2001 et 2002 ; qu'en condamnant Mme Y... à payer aux consorts A... et à la société Réserve Rimbaud une provision à valoir sur leur préjudice subi entre le 17 octobre 2002 et le 11 mars 2003, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ; 2 / qu'il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt attaqué que Mme Y... aurait volontairement tardé à exécuter les travaux ordonnés par l'arrêt du 19 septembre 2000 et que ce retard lui aurait été imputable ; que les consorts A... et la société Réserve Rimbaud avaient eux-mêmes dénoncé devant la cour d'appel l'incapacité et l'inertie du cabinet d'architecte désigné par Mme Y... pour procéder aux travaux nécessaires ; qu'en retenant, pour accorder aux consorts A... et à la société Réserve Rimbaud une provision à valoir sur le préjudice que ces derniers auraient subi, que Mme Y... avait fait preuve de négligence sans caractériser dans quelle mesure le retard dans l'exécution des travaux aurait été imputable à cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, en tant qu'il a été formé à l'encontre de l'arrêt du 19 septembre 2000 et de l'arrêt du 3 avril 2002 de la cour d'appel de Montpellier, examinée d'office, après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'arrêt du 19 septembre 2000 a été signifié le 29 septembre 2000 et l'arrêt du 3 avril 2002, le 17 avril 2002 ; D'où il suit que le pourvoi, formé le 8 juillet 2003 à l'encontre de ces deux arrêts, n'est pas recevable ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mai 2003), que Mme X..., épouse Y..., a donné à bail commercial à Liliane Z..., à M. Jean-Louis A..., à Mme Geneviève A... et à la société Réserve Rimbaud (la société), un immeuble lui appartenant aux fins d'exploitation d'un restaurant ; que, par arrêt du 19 septembre 2000, la cour d'appel de Montpellier a condamné, sous peine d'astreinte, Mme X... à effectuer dans l'immeuble loué des travaux afférents aux terrasses, charpente, couverture et plâtrerie ; que par un deuxième arrêt du 3 avril 2002, la cour d'appel a liquidé le montant de l'astreinte ordonnée par le précédent arrêt, débouté les locataires de leur demande tendant à la fixation d'une astreinte définitive et ordonné une nouvelle astreinte provisoire ; que les consorts A... et la société ont ensuite saisi la cour d'appel, qui s'était réservée le contentieux de la liquidation de l'astreinte, d'une demande de liquidation du montant de l'astreinte ordonnée par l'arrêt du 3 avril 2002, de fixation d'une nouvelle astreinte et de paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé le montant de l'astreinte à une certaine somme alors, selon le moyen, que le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que, dans ses écritures d'appel, Mme Y... avait soutenu que les travaux concernant la terrasse de l'immeuble donnant sur Le Lez représentaient de telles difficultés qu'il avait été impossible de les exécuter dans le délai de trois mois prévu par la cour d'appel ; qu'en outre, elle avait fait valoir que ces travaux ne pouvaient être réalisés sans l'autorisation des services de l'urbanisme de la ville de Montpellier qui n'avait pas encore délivré de permis de construire et avait soumis l'obtention de ce permis à la création d'une servitude de passage sur son fonds ; qu'en retenant que l'astreinte provisoire devait être liquidée sans qu'il soit nécessaire d'analyser les causes de la non- réalisation par Mme Y... des travaux concernant la terrasse de son immeuble, la cour d'appel a violé l'article 36, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1991 ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait d'un procès-verbal de constat, dressé par un huissier de justice, qu'outre les travaux de la terrasse qui n'avaient pas encore débuté, les travaux de logement du personnel n'avaient pas été effectués, les plafonds endommagés n'étaient pas refaits et les travaux de plâtrerie de la salle de bains n'avaient pas été réalisés, la cour d'appel a constaté que la totalité des travaux définis dans le dispositif de l'arrêt du 19 septembre 2000 n'avaient pas été faits ; c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'elle a liquidé l'astreinte au montant qu'elle a retenu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé une nouvelle astreinte, alors, selon le moyen, que pour décider de la fixation d'une astreinte, le juge doit se placer à la date à laquelle il statue ; qu'en l'espèce, pour assortir d'une astreinte l'exécution des travaux ordonnée par l'arrêt du 19 septembre 2000, la cour d'appel s'est fondée sur la situation des travaux résultant d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 21 février 2003 ; qu'en se plaçant ainsi à une date antérieure à celle à laquelle elle statuait, la cour d'appel a violé l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 ; Mais attendu que, se fondant sur un constat d'huissier de justice du 21 février 2003, duquel il ressortait qu'à cette date les travaux n'étaient toujours pas achevés, la cour d'appel, qui n'a été saisie de la part de Mme X... d'aucune écriture ni d'aucun élément de preuve faisant état de l'exécution complète de ses obligations, a souverainement reconnu que les circonstances faisaient apparaître la nécessité d'ordonner une nouvelle astreinte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une provision à valoir sur le préjudice subi par les locataires alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui s'est seulement réservé le contentieux de l'exécution de sa décision en matière d'astreinte, n'a pas compétence pour accorder une provision à valoir sur le préjudice invoqué par le demandeur en liquidation de l'astreinte dans le cadre d'une autre instance ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel qu'aux termes de son arrêt du 3 avril 2002, elle s'était uniquement réservé le contentieux de l'exécution de sa décision de faire réaliser par Mme Y... des travaux sous astreinte et que, par ordonnances des 21 février 2002 et 26 septembre 2002, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier avait désigné M. B..., expert, aux fins notamment d'estimer le préjudice d'exploitation de toute sorte subi par les consorts A... et la société Rimbaud au cours des années 2000, 2001 et 2002 ; qu'en condamnant Mme Y... à payer aux consorts A... et à la société Réserve Rimbaud une provision à valoir sur leur préjudice subi entre le 17 octobre 2002 et le 11 mars 2003, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ; 2 / qu'il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt attaqué que Mme Y... aurait volontairement tardé à exécuter les travaux ordonnés par l'arrêt du 19 septembre 2000 et que ce retard lui aurait été imputable ; que les consorts A... et la société Réserve Rimbaud avaient eux-mêmes dénoncé devant la cour d'appel l'incapacité et l'inertie du cabinet d'architecte désigné par Mme Y... pour procéder aux travaux nécessaires ; qu'en retenant, pour accorder aux consorts A... et à la société Réserve Rimbaud une provision à valoir sur le préjudice que ces derniers auraient subi, que Mme Y... avait fait preuve de négligence sans caractériser dans quelle mesure le retard dans l'exécution des travaux aurait été imputable à cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, le moyen, qui reproche à la cour d'appel de ne pas avoir caractérisé l'existence d'une faute extra-contractuelle imputable à Mme X..., alors que les parties étaient liées par un contrat de location, n'est pas fondé en sa seconde branche ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant qu'il est formé à l'encontre des arrêts des 19 septembre 2000 et 3 avril 2002 ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., la condamne à payer à M. Jean-Louis A... et à la société Réserve Rimbaud la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 juin 2005
Référence
61372492cd580146774169d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel