Cour de Cassation · soc — 4 octobre 2005
- ECLI
- 61372493cd580146774169e3
- Date
- 4 octobre 2005
- Condamnation
- 90 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... employé depuis le 29 décembre 1990 par la société Mazet comme chauffeur, et délégué du personnel, a participé du 18 juin au 31 juillet 1995 à une grève pour contester les conditions de mise en oeuvre dans l'entreprise du contrat de progrès relatif au temps de service des conducteurs grands routiers ; qu'après sa mise à pied et le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement, il a repris son activité et a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à la réparation de son préjudice et au paiement des jours de grève ; qu'il a démissionné de son emploi le 6 mai 1996 en invoquant les conditions de travail imposées par l'employeur depuis la reprise du travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement des jours de grève pour des motifs pris de la violation de l'article 1134 du Code civil ; Sur les trois premiers moyens réunis du pourvoi principal :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... employé depuis le 29 décembre 1990 par la société Mazet comme chauffeur, et délégué du personnel, a participé du 18 juin au 31 juillet 1995 à une grève pour contester les conditions de mise en oeuvre dans l'entreprise du contrat de progrès relatif au temps de service des conducteurs grands routiers ; qu'après sa mise à pied et le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement, il a repris son activité et a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à la réparation de son préjudice et au paiement des jours de grève ; qu'il a démissionné de son emploi le 6 mai 1996 en invoquant les conditions de travail imposées par l'employeur depuis la reprise du travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement des jours de grève pour des motifs pris de la violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que l'employeur avait de façon unilatérale procédé à une réduction du temps de travail d'une partie des salariés, ce qui avait pour résultat une réduction de leur rémunération ; qu'ils ont ainsi caractérisé la situation contraignante dans laquelle les salariés se sont trouvés, les obligeant à cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels directement lésés par le manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les trois premiers moyens réunis du pourvoi principal : Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 425-1 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts, la cour d'appel, statuant sur renvoi (Soc. 24 avril 2003), a retenu que l'examen des documents salariaux produits relatifs à l'exécution du contrat de travail permettait de constater qu'il avait été engagé à Aubenas et qu'il ne pouvait pas être utilement reproché à l'employeur de lui faire effectuer des livraisons et des enlèvements à partir de cette ville ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié qui alléguait que l'employeur avait, depuis la reprise de travail, modifié sans son accord ses conditions de travail et manqué à ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêt, l'arrêt rendu le 3 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Mazet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mazet à payer à M. X... la somme de 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 octobre 2005
Référence
61372493cd580146774169e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel