Cour de Cassation · soc — 12 octobre 2005
- ECLI
- 61372493cd580146774169e4
- Date
- 12 octobre 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 20 mai 2003) d'avoir débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société G2C, alors, selon le moyen, que constitue une entité économique pour l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que M. X... faisait valoir que si l'unité de production avait été cédée à l'association Auvergne Economique, la réalisation et la promotion des ouvrages édités par la Chambre de métiers avait été cédée à la société G2C qui avait recruté spécialement à cet effet un salarié pour occuper l'emploi précédemment occupé par M. X... ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est néanmoins bornée à affirmer que la société G2C n'avait pas repris l'entité litigieuse mais qu'elle s'était bornée à reprendre ponctuellement les commandes en cours concernant les ouvrages édités par la Chambre de métiers, sans même reprendre le secteur publicitaire de M. X... ; qu'en ne s'expliquant pas, au-delà de l'exécution des commandes en cours, sur le sort réservé à l'entité économique en cause, une fois les commandes exécutées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale flagrant au regard de l'article précité ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé en novembre 1983 par la société UFAP, en qualité de VRP, aux droits de laquelle est la société Média Presse Région (MPR), a été licencié pour motif économique le 11 avril 2000, à la suite du placement en liquidation judiciaire de la société MPR ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de la société G2C au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 20 mai 2003) d'avoir débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société G2C, alors, selon le moyen, que constitue une entité économique pour l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que M. X... faisait valoir que si l'unité de production avait été cédée à l'association Auvergne Economique, la réalisation et la promotion des ouvrages édités par la Chambre de métiers avait été cédée à la société G2C qui avait recruté spécialement à cet effet un salarié pour occuper l'emploi précédemment occupé par M. X... ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est néanmoins bornée à affirmer que la société G2C n'avait pas repris l'entité litigieuse mais qu'elle s'était bornée à reprendre ponctuellement les commandes en cours concernant les ouvrages édités par la Chambre de métiers, sans même reprendre le secteur publicitaire de M. X... ; qu'en ne s'expliquant pas, au-delà de l'exécution des commandes en cours, sur le sort réservé à l'entité économique en cause, une fois les commandes exécutées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale flagrant au regard de l'article précité ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 11 mai 2000 n'autorisait la reprise d'aucun élément d'actif de la société MPR par la société G2C et que l'autorisation qu'elle donnait à la seconde d'exécuter une commande passée auprès de la première afin d'en limiter le passif ne concernait qu'une opération ponctuelle ; qu'elle a pu en déduire l'absence de transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité et décider que le contrat de travail de l'intéressé ne s'était pas poursuivi avec la société G2C ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 octobre 2005
Référence
61372493cd580146774169e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel