Cour de Cassation · soc — 4 octobre 2005
- ECLI
- 61372493cd580146774169e7
- Date
- 4 octobre 2005
- Condamnation
- 100 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2003) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser diverses sommes, motif pris de la violation des articles L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail, et d'un défaut de base légale au regard des mêmes textes ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre de la prime annuelle et des congés payés afférents, motif pris de la violation de l'article L. 140-1 du Code du travail ; Sur les troisième, quatrième, et cinquième moyens du pourvoi et sur le moyen du pourvoi incident du salarié :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 9 août 1994 comme chef boucher par la société Fergis, qui exploite un magasin sous l'enseigne Intermarché, a été licencié pour faute grave le 30 octobre 1996 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes afférentes tant à l'exécution du contrat de travail qu'à la rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2003) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser diverses sommes, motif pris de la violation des articles L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail, et d'un défaut de base légale au regard des mêmes textes ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, sans encourir les critiques du moyen et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, que l'employeur ne rapportait pas la preuve des fautes reprochées au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre de la prime annuelle et des congés payés afférents, motif pris de la violation de l'article L. 140-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, relevé que M. X... aurait dû effectuer un préavis de deux mois et qu'il était en droit d'obtenir le paiement de la prime annuelle et a, d'autre part, condamné la société à indemniser le préjudice résultant de son licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième, quatrième, et cinquième moyens du pourvoi et sur le moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fergis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fergis à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 octobre 2005
Référence
61372493cd580146774169e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel