Cour de Cassation · civ2 — 11 janvier 2006
- ECLI
- 61372493cd580146774169f5
- Date
- 11 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 septembre 2004), que la CRI Prévoyance a assigné devant un tribunal de grande instance l'Ecole Saint-Léonard, le Lycée Notre-Dame et l'Université catholique de l'Ouest Bretagne Nord en paiement de certaines sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la CRI Prévoyance fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la demande irrecevable : Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la CRI Prévoyance fait grief à l'arrêt d'avoir limité le montant des condamnations mises à la charge de l'Union des associations Coat An Doc'h, de l'Ogec Notre-Dame de Compostal Lycée Notre-Dame, de l'association des écoles privées-école de Saint-Yves, de l'association des écoles privées Ecole maternelle Jeanne d'Arc et de l'association des écoles privées Collège Saint-Joseph, tous représentés par leurs Ogec respectifs ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 septembre 2004), que la CRI Prévoyance a assigné devant un tribunal de grande instance l'Ecole Saint-Léonard, le Lycée Notre-Dame et l'Université catholique de l'Ouest Bretagne Nord en paiement de certaines sommes ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la CRI Prévoyance fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la demande irrecevable : Mais attendu qu'une prétention ne pouvant être émise contre une personne dépourvue du droit d'agir, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article 32 du nouveau Code de procédure civile en déclarant irrecevables les demandes de la CRI Prévoyance dirigées, non contre les associations gestionnaires, mais contre des établissements sans existence juridique ; Et attendu qu'ayant relevé que l'Ecole Saint-Léonard, le Lycée Notre-Dame et l'Université catholique de l'Ouest Bretagne Nord étaient des groupements sans personnalité juridique et que la convention conclue avec l'organisme de prévoyance avait été signée par leurs associations gestionnaires, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune circonstance n'autorisait la CRI Prévoyance à croire à la réalité d'un mandat de représentation et à la dispenser des vérifications requises quant à la personne des défendeurs susceptibles d'être assignés en justice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la CRI Prévoyance fait grief à l'arrêt d'avoir limité le montant des condamnations mises à la charge de l'Union des associations Coat An Doc'h, de l'Ogec Notre-Dame de Compostal Lycée Notre-Dame, de l'association des écoles privées-école de Saint-Yves, de l'association des écoles privées Ecole maternelle Jeanne d'Arc et de l'association des écoles privées Collège Saint-Joseph, tous représentés par leurs Ogec respectifs ; Mais attendu qu'après avoir relevé par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la CRI Prévoyance, qui succédait à un autre organisme pour la gestion du risque, n'avait donné aucune information sur le montant de la créance née des engagements antérieurs et sur la durée des paiements nécessaires à l'apurement des sommes dues, l'arrêt retient qu'en sa qualité de professionnel de la prévoyance, elle aurait dû évaluer le coût de la reprise du passé et alerter ses cocontractants sur son montant ; que de ces constatations et énonciations, desquelles il résultait que la CRI Prévoyance ne justifiait pas de l'exécution d'une obligation d'information portant sur un élément déterminant du contrat, la cour d'appel a pu déduire que cet organisme avait commis une faute dont il devait réparation ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRI Prévoyance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 janvier 2006
Référence
61372493cd580146774169f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel