Cour de Cassation · soc — 8 juin 2005
- ECLI
- 61372493cd580146774169f9
- Date
- 8 juin 2005
- Condamnation
- 1 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2003) d'avoir déclaré recevable la demande de dommages-intérêts formée par la salariée pour non-respect de la priorité de réembauchage et de lui avoir alloué une certaine somme de ce chef, alors, selon le premier moyen : 1 / que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement déboutant Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage sans rechercher si la clause de la transaction spécifiant expressément qu'elle mettait fin à tout litige né ou à naître résultant de la signature, de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail n'incluait pas la renonciation de la salariée à faire valoir son droit à priorité de réembauchage ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles 2044 et 2049 du Code civil, L. 122-14-4, L. 321-14 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait condamner la société BMG France à payer à Mme X... un somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, sans répondre aux conclusions de la société BMG France faisant expressément valoir d'une part que la transaction conclue après la naissance du droit de priorité de réembauchage visait à la fois tout litige né ou à naître des éléments se rattachant à la rupture de nature économique et donc la priorité de réembauchage qui trouvait son fondement dans la rupture du contrat de travail pour motif économique et d'autre part que l'indemnité transactionnelle de 210 000 francs versée en sus de l'indemnité conventionnelle était d'un montant supérieur au montant cumulé des indemnités prévues par les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail (plus de 11 mois de salaire pour la transaction contre 8 pour le cumul de l'article précité) ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors selon le second moyen, qu'à supposer que la transaction litigieuse n'ait pas inclus le droit prioritaire de réembauchage de Mme X..., la cour d'appel ne pouvait lui allouer une somme supérieure à deux mois de salaire ; qu'en fixant l'indemnité, sans aucune précision, à la somme de 15 000 euros, alors que l'intéressée avait refusé le reclassement qui lui était proposé et avait travaillé dans d'autres entreprises, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-14 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Attendu que Mme X..., engagée par la société BMG France le 3 novembre 1988, en qualité de comptable, a été licenciée pour motif économique le 29 juin 1999 ; que le 5 juillet 1999, les parties ont conclu une transaction ; que par lettre du 7 juillet 1999 la salariée a demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2003) d'avoir déclaré recevable la demande de dommages-intérêts formée par la salariée pour non-respect de la priorité de réembauchage et de lui avoir alloué une certaine somme de ce chef, alors, selon le premier moyen : 1 / que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement déboutant Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage sans rechercher si la clause de la transaction spécifiant expressément qu'elle mettait fin à tout litige né ou à naître résultant de la signature, de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail n'incluait pas la renonciation de la salariée à faire valoir son droit à priorité de réembauchage ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles 2044 et 2049 du Code civil, L. 122-14-4, L. 321-14 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait condamner la société BMG France à payer à Mme X... un somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, sans répondre aux conclusions de la société BMG France faisant expressément valoir d'une part que la transaction conclue après la naissance du droit de priorité de réembauchage visait à la fois tout litige né ou à naître des éléments se rattachant à la rupture de nature économique et donc la priorité de réembauchage qui trouvait son fondement dans la rupture du contrat de travail pour motif économique et d'autre part que l'indemnité transactionnelle de 210 000 francs versée en sus de l'indemnité conventionnelle était d'un montant supérieur au montant cumulé des indemnités prévues par les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail (plus de 11 mois de salaire pour la transaction contre 8 pour le cumul de l'article précité) ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors selon le second moyen, qu'à supposer que la transaction litigieuse n'ait pas inclus le droit prioritaire de réembauchage de Mme X..., la cour d'appel ne pouvait lui allouer une somme supérieure à deux mois de salaire ; qu'en fixant l'indemnité, sans aucune précision, à la somme de 15 000 euros, alors que l'intéressée avait refusé le reclassement qui lui était proposé et avait travaillé dans d'autres entreprises, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-14 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé qu'en l'absence de stipulation expresse, la salariée ne pouvait être considérée comme ayant renoncé à la priorité de réembauchage qui, à la date de signature de la transaction, constituait un droit dont l'exercice était éventuel, ce dont il résultait qu'il n'était pas compris dans l'objet de ladite transaction ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a souverainement évalué le préjudice subi par l'intéressée ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BMG France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société BMG France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juin 2005
Référence
61372493cd580146774169f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel