Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2005
- ECLI
- 61372493cd58014677416a06
- Date
- 5 juillet 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme Le X..., domiciliée à Concarneau, a été hospitalisée du 17 au 24 mars 2002 au Centre hospitalier universitaire de Rennes ; que l'Etablissement national des invalides de la Marine (l'ENIM) a limité sa participation au tarif du centre hospitalier de Quimper, plus proche de son domicile ; que l'intéressée a formé un recours contre cette décision ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que Mme Le X... soutient que sa demande étant indéterminée, le pourvoi a été formé contre un jugement rendu en premier ressort, de sorte qu'il est irrecevable ; Mais attendu que la demande, qui était déterminable en ce qu'elle tendait à obtenir la prise en charge des frais de séjour exposés par l'assurée, ne dépassait pas le taux de compétence en dernier ressort du Tribunal des affaires de sécurité sociale ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Mais sur le moyen unique : Vu l'article 30 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance maladie des marins, ensemble les articles L. 141-1 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour condamner l'ENIM à prendre en charge les frais de séjour sur la base du tarif du CHU de Rennes, le jugement attaqué énonce essentiellement que les deux avis médicaux circonstanciés produit par l'assurée ne peuvent être utilement contredits par l'avis, général et dénué de toute précision, permettant d'en apprécier la pertinence, émis par le médecin conseil ; Qu'en statuant ainsi, sans ordonner une expertise médicale technique dans les formes prévues par l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, afin de rechercher si l'assurée pouvait recevoir les soins appropriés à son état dans un établissement hospitalier plus proche de sa résidence, le tribunal, qui a tranché une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 décembre 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest ; Condamne Mme Le X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Le X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.
Articles de loi cités
article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2005
Référence
61372493cd58014677416a06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA