Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2005
- ECLI
- 61372493cd58014677416a07
- Date
- 11 juillet 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 décembre 2003), qu'un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 17 mai 1993 ayant dit que la convention liant Mme X... à la société Racke-France pour les années 1990, 1991 et 1992 était un contrat d'agent commercial, la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté les demandes de l'intéressée tendant à son affiliation au régime général de la sécurité sociale puis à l'attribution d'une pension d'invalidité ; qu'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 13 septembre 1993 a rejeté la demande d'affiliation et un arrêt de la cour d'appel susvisée du 7 juin 1999, la demande aux fins de pension d'invalidité ; que, par arrêt du 26 avril 2001 (Ch. Soc, pourvoi n° W 99-17.826), la Cour de Cassation a cassé cet arrêt et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry ; que, le 17 février 2003, la cour d'appel de Grenoble, statuant sur le recours formé par Mme X... contre le jugement du 13 septembre 1993 et réformant celui-ci, a dit que l'appelante relevait du régime général de la sécurité sociale ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel de Chambéry, statuant sur renvoi, a également retenu que Mme X... relevait de ce régime mais l'a déboutée de la demande de dommages-intérêts formée par elle contre la CPAM ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'un organisme de sécurité sociale qui, par sa faute, cause un préjudice à un assuré, est tenu de le réparer ; que la qualification d'agence commerciale donnée par un employeur au contrat le liant avec un représentant n'est pas de nature à lier la caisse primaire d'assurance maladie dont ledit représentant est susceptible d'être affilié au titre du régime général de la sécurité sociale si les conditions de son travail imposent son affiliation audit régime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constatait que Mme X... avait, du fait du retard pris par la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne pour reconnaître qu'elle était toujours affiliée au régime général de la sécurité sociale, subi des préjudices d'ordre financier et moral, n'a pu retenir, pour débouter l'assurée de sa demande d'indemnisation de ces préjudices, que les conséquences de ce retard n'étaient pas imputables à la Caisse "tenue par les déclarations de son employeur" sans violer ensemble les articles L. 311-2 et suivants du Code de la sécurité sociale et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'un organisme de sécurité sociale qui, par sa faute, cause un préjudice à un assuré, est tenu de le réparer ; qu'une décision prud'homale qui écarte la qualification de contrat de travail pour retenir celle d'agent commercial ne lie pas l'organisme social qui n'y était pas partie et dont l'intéressé est susceptible de relever si son activité justifie son affiliation au régime général de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constatait que Mme X... avait, du fait du retard pris par la Caisse primaire d'assurance maladie de Vienne pour reconnaître qu'elle était toujours demeurée affiliée au régime général de la sécurité sociale, subi des préjudices d'ordre financier et moral, n'a pu retenir, pour débouter l'assurée de sa demande d'indemnisation de ces préjudices, que les conséquences de ce retard n'étaient pas imputables à la Caisse car les déclarations de l'employeur relatives à la qualification de la relation de travail s'étaient " vues confortées par une décision de la cour d'appel de Grenoble de 1993 quant à sa qualité d'agent commercial " à laquelle la Caisse n'était pas partie mais dont elle avait invoqué l'autorité de la chose jugée, sans violer l'article 1351 du Code civil ; 3 / que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les autres éléments invoqués par Mme X... comme caractérisant la carence fautive de la Caisse à rechercher la réalité de son statut, à savoir deux courriers de l'inspection du travail du 31 août 1992 et le refus du greffe de l'inscrire au registre des agents commerciaux, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 311-2 et suivants du Code de la sécurité sociale ; 4 / qu'à supposer que le refus de la Caisse n'ait initialement pas été fautif, nonobstant le fait que sa première décision ait été prise au vu d'une demande portant une signature qui n'était pas celle de Mme X... mais un faux, il l'est devenu à compter du 17 février 2003, date à laquelle est intervenu l'arrêt qui a dit que Mme X... n'avait jamais cessé de relever du régime général de la sécurité sociale pour l'activité exercée auprès de la société Racke-France depuis 1978, y compris à compter du 1er janvier 1990 et dont la Caisse primaire d'assurance maladie de Vienne devait prendre acte ; qu'en retenant néammoins, pour rejeter la demande d'indemnisation de Mme X..., que les retards apportés au traitement approprié de ses demandes d'indemnisations n'étaient pas imputables à la Caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel s'est manifestement contredite et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 décembre 2003), qu'un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 17 mai 1993 ayant dit que la convention liant Mme X... à la société Racke-France pour les années 1990, 1991 et 1992 était un contrat d'agent commercial, la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté les demandes de l'intéressée tendant à son affiliation au régime général de la sécurité sociale puis à l'attribution d'une pension d'invalidité ; qu'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 13 septembre 1993 a rejeté la demande d'affiliation et un arrêt de la cour d'appel susvisée du 7 juin 1999, la demande aux fins de pension d'invalidité ; que, par arrêt du 26 avril 2001 (Ch. Soc, pourvoi n° W 99-17.826), la Cour de Cassation a cassé cet arrêt et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry ; que, le 17 février 2003, la cour d'appel de Grenoble, statuant sur le recours formé par Mme X... contre le jugement du 13 septembre 1993 et réformant celui-ci, a dit que l'appelante relevait du régime général de la sécurité sociale ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel de Chambéry, statuant sur renvoi, a également retenu que Mme X... relevait de ce régime mais l'a déboutée de la demande de dommages-intérêts formée par elle contre la CPAM ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'un organisme de sécurité sociale qui, par sa faute, cause un préjudice à un assuré, est tenu de le réparer ; que la qualification d'agence commerciale donnée par un employeur au contrat le liant avec un représentant n'est pas de nature à lier la caisse primaire d'assurance maladie dont ledit représentant est susceptible d'être affilié au titre du régime général de la sécurité sociale si les conditions de son travail imposent son affiliation audit régime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constatait que Mme X... avait, du fait du retard pris par la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne pour reconnaître qu'elle était toujours affiliée au régime général de la sécurité sociale, subi des préjudices d'ordre financier et moral, n'a pu retenir, pour débouter l'assurée de sa demande d'indemnisation de ces préjudices, que les conséquences de ce retard n'étaient pas imputables à la Caisse "tenue par les déclarations de son employeur" sans violer ensemble les articles L. 311-2 et suivants du Code de la sécurité sociale et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'un organisme de sécurité sociale qui, par sa faute, cause un préjudice à un assuré, est tenu de le réparer ; qu'une décision prud'homale qui écarte la qualification de contrat de travail pour retenir celle d'agent commercial ne lie pas l'organisme social qui n'y était pas partie et dont l'intéressé est susceptible de relever si son activité justifie son affiliation au régime général de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constatait que Mme X... avait, du fait du retard pris par la Caisse primaire d'assurance maladie de Vienne pour reconnaître qu'elle était toujours demeurée affiliée au régime général de la sécurité sociale, subi des préjudices d'ordre financier et moral, n'a pu retenir, pour débouter l'assurée de sa demande d'indemnisation de ces préjudices, que les conséquences de ce retard n'étaient pas imputables à la Caisse car les déclarations de l'employeur relatives à la qualification de la relation de travail s'étaient " vues confortées par une décision de la cour d'appel de Grenoble de 1993 quant à sa qualité d'agent commercial " à laquelle la Caisse n'était pas partie mais dont elle avait invoqué l'autorité de la chose jugée, sans violer l'article 1351 du Code civil ; 3 / que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les autres éléments invoqués par Mme X... comme caractérisant la carence fautive de la Caisse à rechercher la réalité de son statut, à savoir deux courriers de l'inspection du travail du 31 août 1992 et le refus du greffe de l'inscrire au registre des agents commerciaux, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 311-2 et suivants du Code de la sécurité sociale ; 4 / qu'à supposer que le refus de la Caisse n'ait initialement pas été fautif, nonobstant le fait que sa première décision ait été prise au vu d'une demande portant une signature qui n'était pas celle de Mme X... mais un faux, il l'est devenu à compter du 17 février 2003, date à laquelle est intervenu l'arrêt qui a dit que Mme X... n'avait jamais cessé de relever du régime général de la sécurité sociale pour l'activité exercée auprès de la société Racke-France depuis 1978, y compris à compter du 1er janvier 1990 et dont la Caisse primaire d'assurance maladie de Vienne devait prendre acte ; qu'en retenant néammoins, pour rejeter la demande d'indemnisation de Mme X..., que les retards apportés au traitement approprié de ses demandes d'indemnisations n'étaient pas imputables à la Caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel s'est manifestement contredite et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant estimé, par une appréciation souveraine des faits de l'espèce, que les préjudices financier et moral subis par Mme X... du fait de son affiliation tardive au régime général de la sécurité sociale ne pouvaient être imputés à la CPAM qui, pour rejeter les demandes de l'intéressée, s'était fondée sur les déclarations de son employeur confirmées par l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 17 mai 1993, attribuant à Mme X... la qualité d'agent commercial, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Vienne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 2005
Référence
61372493cd58014677416a07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel