Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2005
- ECLI
- 61372493cd58014677416a09
- Date
- 5 juillet 2005
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 janvier 1997, M. Jean X..., salarié de la société coopérative agricole de Bonneterre, a été victime d'un accident du travail ; que la Caisse lui ayant notifié, le 13 décembre 1999, sa décision de reconnaître le caractère professionnel de cet accident, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu qu'après avoir par un précédent arrêt déclaré la reconnaissance par la Caisse du caractère professionnel de l'accident inopposable à l'employeur, la cour d'appel a retenu l'existence d'une faute inexcusable de celui-ci hors sa présence en la cause ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 452-4, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale et L. 751-9 du Code rural ; Attendu, selon le premier de ces textes, auquel renvoie le second en matière agricole, qu'à défaut d'accord amiable entre la Caisse de mutualité sociale agricole (la caisse) et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la Caisse, d'en décider ; que la victime ou ses ayants droit doivent appeler la Caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 janvier 1997, M. Jean X..., salarié de la société coopérative agricole de Bonneterre, a été victime d'un accident du travail ; que la Caisse lui ayant notifié, le 13 décembre 1999, sa décision de reconnaître le caractère professionnel de cet accident, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu qu'après avoir par un précédent arrêt déclaré la reconnaissance par la Caisse du caractère professionnel de l'accident inopposable à l'employeur, la cour d'appel a retenu l'existence d'une faute inexcusable de celui-ci hors sa présence en la cause ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action est nécessairement dirigée contre l'employeur, même dans le cas où la Caisse se trouve privée de recours à son égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne, in solidum, M. X... et la SCA de Bonneterre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault et de la SCA de Bonneterre ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2005
Référence
61372493cd58014677416a09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel