Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2005
- ECLI
- 61372493cd58014677416a0b
- Date
- 11 juillet 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle opéré sur délégation de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Paris, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette de la contribution des entreprises assurant l'exploitation de spécialités pharmaceutiques, instituée par l'article L. 245-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, le montant de divers abattements de charges concernant l'activité des réseaux de visiteurs médicaux, pratiqués en 1997 et 1998 par la société Abbott, comme n'entrant pas dans les charges comptabilisées "au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités" ; que la cour d'appel a accueilli partiellement le recours de la société Abbott et condamné l'ACOSS à lui rembourser le montant de la contribution indûment recouvrée avec les intérêts au taux légal à compter de sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et le deuxième moyen du même pourvoi, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que l'ACOSS fait grief à l'arrêt d'avoir exclu des charges constituant l'assiette de la contribution certains frais exposés par ses visiteurs médicaux, alors, selon le moyen : 1 / que la contribution des entreprises de médicaments est égale au total des charges comptabilisées au titre des frais de prospection et d'information médicales des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités ; qu'en l'état des textes applicables à l'espèce, la totalité des salaires et charges des visiteurs médicaux doit entrer dans l'assiette de cette contribution, sans que puisse être déduit le temps passé par eux à une activité de pharmacovigilance, laquelle entre légalement dans leur activité d'information et de démarchage des praticiens ; qu'en considérant en l'espèce que la société Abbott pouvait déduire de l'assiette de sa contribution un pourcentage des salaires et charges des visiteurs médicaux correspondant au temps passé par ces visiteurs à l'activité de pharmacovigilance, la cour d'appel a violé les articles L. 245-1, L. 245-2, R. 245-1 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors en vigueur et l'article L. 5122-11 du nouveau Code de la santé publique ; 2 / que la contribution des entreprises de médicaments est égale au total des charges comptabilisées au titre des frais de prospection et d'information médicales des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités ; que doivent être incluses dans cette assiette les charges engagées par les visiteurs médicaux pour l'établissement de dossiers scientifiques ou d'études interne sur des médicaments ou spécialités nouvelles avant leur autorisation de mise sur le marché dès lors que ces études sont le préalable nécessaire à leur activité d'information et de prospection médicale ; qu'en considérant en l'espèce que toutes les charges engagées par les visiteurs médicaux spécialisés en produits infectiologie au titre d'une nouvelle spécialité, avant son inscription sur la liste des médicaments remboursables et sur celle des médicaments agréés à l'usage des collectivités, devaient être exclues de l'assiette de la contribution comme n'ayant pas la nature de charges comptabilisées au titre des frais de prospection et d'information, la cour d'appel a violé les articles L. 245-1, L. 245-2 et R. 245-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur ; 3 / que doivent être incluses dans l'assiette de la contribution des entreprises de médicaments les charges relatives à la participation des visiteurs médicaux à des expérimentations sur l'être humain, ces expérimentations étant nécessaires à leur activité d'information et de prospection médicale ; que seules les expérimentations sur l'être humain qui sont autorisées par le comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale sont exceptionnellement exclues de la contribution ; qu'en énonçant de façon générale que la participation des visiteurs médicaux à des expérimentations sur l'être humain ne constituaient pas des charges soumises à contribution, la cour d'appel a violé les mêmes textes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches, le deuxième moyen du même pourvoi, pris en sa troisième branche : Attendu que l'ACOSS fait encore grief à l'arrêt d'avoir approuvé les pourcentages d'abattement pratiqués par la société Abbott sur l'assiette de la contribution, alors, selon le moyen : 1 / que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'ACOSS faisait valoir qu'en tout état de cause, l'abattement de 14,10 % pratiqué arbitrairement par la société Abbott sur les salaires et charges des visiteurs médicaux au titre de leur activité de pharmacovigilance était incontrôlable et en tout état de cause excessif au regard de l'abattement limité ultérieurement à 3 % par la loi n° 1246 du 21 décembre 2001 ; qu'en se bornant à énoncer qu'elle ne trouvait dans le rapport de contrôle aucun élément pour revenir sur le pourcentage de l'abattement litigieux sans répondre au moyen soulevé par l'ACOSS dans ses conclusions d'appel, de nature à contester le pourcentage de l'abattement retenu par la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il appartient à la société qui prétend échapper en partie au paiement de la contribution des entreprises de médicaments en invoquant qu'une part de l'activité de ses visiteurs médicaux est liée à la pharmacovigilance de rapporter la preuve de la réalité et de l'importance de cette activité justifiant un abattement ; qu'en considérant en l'espèce qu'il appartenait à l'ACOSS, par le biais du rapport de l'agent de contrôle, de prouver les éléments permettant de revenir sur le pourcentage d'abattement pratiqué arbitrairement par la société Abbott au titre de l'activité de pharmacovigilance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 3 / qu'il appartient à la société qui prétend échapper en partie au paiement de la contribution des entreprises de médicaments en invoquant qu'une part de l'activité de ses visiteurs médicaux est liée à la réalisation d'expérimentations sur l'être humain de rapporter la preuve de la réalité et de l'importance de cette activité justifiant un abattement; qu'en considérant en l'espèce qu'il appartenait à l'ACOSS, par le biais du rapport de l'agent de contrôle, de prouver les éléments permettant de revenir sur le pourcentage d'abattement pratiqué par la société Abbott au titre de l'activité de l'activité d'expérimentation sur l'être humain de ses visiteurs médicaux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal : Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Abbott :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à l'URSSAF de Paris, venant aux droits de l'ACOSS, de sa reprise d'instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle opéré sur délégation de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Paris, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette de la contribution des entreprises assurant l'exploitation de spécialités pharmaceutiques, instituée par l'article L. 245-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, le montant de divers abattements de charges concernant l'activité des réseaux de visiteurs médicaux, pratiqués en 1997 et 1998 par la société Abbott, comme n'entrant pas dans les charges comptabilisées "au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités" ; que la cour d'appel a accueilli partiellement le recours de la société Abbott et condamné l'ACOSS à lui rembourser le montant de la contribution indûment recouvrée avec les intérêts au taux légal à compter de sa décision ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et le deuxième moyen du même pourvoi, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que l'ACOSS fait grief à l'arrêt d'avoir exclu des charges constituant l'assiette de la contribution certains frais exposés par ses visiteurs médicaux, alors, selon le moyen : 1 / que la contribution des entreprises de médicaments est égale au total des charges comptabilisées au titre des frais de prospection et d'information médicales des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités ; qu'en l'état des textes applicables à l'espèce, la totalité des salaires et charges des visiteurs médicaux doit entrer dans l'assiette de cette contribution, sans que puisse être déduit le temps passé par eux à une activité de pharmacovigilance, laquelle entre légalement dans leur activité d'information et de démarchage des praticiens ; qu'en considérant en l'espèce que la société Abbott pouvait déduire de l'assiette de sa contribution un pourcentage des salaires et charges des visiteurs médicaux correspondant au temps passé par ces visiteurs à l'activité de pharmacovigilance, la cour d'appel a violé les articles L. 245-1, L. 245-2, R. 245-1 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors en vigueur et l'article L. 5122-11 du nouveau Code de la santé publique ; 2 / que la contribution des entreprises de médicaments est égale au total des charges comptabilisées au titre des frais de prospection et d'information médicales des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités ; que doivent être incluses dans cette assiette les charges engagées par les visiteurs médicaux pour l'établissement de dossiers scientifiques ou d'études interne sur des médicaments ou spécialités nouvelles avant leur autorisation de mise sur le marché dès lors que ces études sont le préalable nécessaire à leur activité d'information et de prospection médicale ; qu'en considérant en l'espèce que toutes les charges engagées par les visiteurs médicaux spécialisés en produits infectiologie au titre d'une nouvelle spécialité, avant son inscription sur la liste des médicaments remboursables et sur celle des médicaments agréés à l'usage des collectivités, devaient être exclues de l'assiette de la contribution comme n'ayant pas la nature de charges comptabilisées au titre des frais de prospection et d'information, la cour d'appel a violé les articles L. 245-1, L. 245-2 et R. 245-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur ; 3 / que doivent être incluses dans l'assiette de la contribution des entreprises de médicaments les charges relatives à la participation des visiteurs médicaux à des expérimentations sur l'être humain, ces expérimentations étant nécessaires à leur activité d'information et de prospection médicale ; que seules les expérimentations sur l'être humain qui sont autorisées par le comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale sont exceptionnellement exclues de la contribution ; qu'en énonçant de façon générale que la participation des visiteurs médicaux à des expérimentations sur l'être humain ne constituaient pas des charges soumises à contribution, la cour d'appel a violé les mêmes textes ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 245-1 et L. 245-2 du Code de la sécurité sociale que n'entrent dans l'assiette de la contribution instituée par le premier de ces textes que les charges comptabilisées au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités ; Et attendu qu'ayant relevé que les charges déduites par la société Abbott au titre de l'activité de ses réseaux de visiteurs médicaux ont concerné, d'une part, l'exécution des obligations mises à sa charge dans le cadre du système national de pharmacovigilance et l'établissement de dossiers scientifiques destinés à des équipes de recherches médicales extérieures à l'entreprise, d'autre part, la distribution gratuite d'un médicament qui, bénéficiant seulement d'une autorisation temporaire d'utilisation, n'était pas encore inscrit sur la liste des médicaments remboursables et sur celle des médicaments agréés à l'usage des collectivités, la cour d'appel a décidé à bon droit que ces charges n'entraient pas dans l'assiette de la contribution instituée par l'article L. 245-1 du Code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches, le deuxième moyen du même pourvoi, pris en sa troisième branche : Attendu que l'ACOSS fait encore grief à l'arrêt d'avoir approuvé les pourcentages d'abattement pratiqués par la société Abbott sur l'assiette de la contribution, alors, selon le moyen : 1 / que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'ACOSS faisait valoir qu'en tout état de cause, l'abattement de 14,10 % pratiqué arbitrairement par la société Abbott sur les salaires et charges des visiteurs médicaux au titre de leur activité de pharmacovigilance était incontrôlable et en tout état de cause excessif au regard de l'abattement limité ultérieurement à 3 % par la loi n° 1246 du 21 décembre 2001 ; qu'en se bornant à énoncer qu'elle ne trouvait dans le rapport de contrôle aucun élément pour revenir sur le pourcentage de l'abattement litigieux sans répondre au moyen soulevé par l'ACOSS dans ses conclusions d'appel, de nature à contester le pourcentage de l'abattement retenu par la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il appartient à la société qui prétend échapper en partie au paiement de la contribution des entreprises de médicaments en invoquant qu'une part de l'activité de ses visiteurs médicaux est liée à la pharmacovigilance de rapporter la preuve de la réalité et de l'importance de cette activité justifiant un abattement ; qu'en considérant en l'espèce qu'il appartenait à l'ACOSS, par le biais du rapport de l'agent de contrôle, de prouver les éléments permettant de revenir sur le pourcentage d'abattement pratiqué arbitrairement par la société Abbott au titre de l'activité de pharmacovigilance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 3 / qu'il appartient à la société qui prétend échapper en partie au paiement de la contribution des entreprises de médicaments en invoquant qu'une part de l'activité de ses visiteurs médicaux est liée à la réalisation d'expérimentations sur l'être humain de rapporter la preuve de la réalité et de l'importance de cette activité justifiant un abattement; qu'en considérant en l'espèce qu'il appartenait à l'ACOSS, par le biais du rapport de l'agent de contrôle, de prouver les éléments permettant de revenir sur le pourcentage d'abattement pratiqué par la société Abbott au titre de l'activité de l'activité d'expérimentation sur l'être humain de ses visiteurs médicaux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le redressement opéré à l'issue du contrôle au titre des activités de pharmacovigilance, de constitution de dossiers scientifiques et d'expérimentation était fondé essentiellement sur le refus de l'ACOSS d'exclure de l'assiette de la contribution, à raison de leur nature, les dépenses résultant de ces activités, sans que l'inspecteur du recouvrement ait discuté, même à titre subsidiaire, les pourcentages appliqués par la société, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la reconnaissance du bien-fondé de cette exclusion entraînait la nullité de l'intégralité du redressement opéré à ces titres ; Mais sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour déclarer justifiées les ventilations opérées par la société Abbott pour exclure de l'assiette de la contribution les charges de prospection et d'information des directeurs régionaux ainsi que les versements faits aux salariés, au titre de la participation, en tant que ces sommes correspondaient à une activité auprès de personnels non prescripteurs, l'arrêt retient que c'est à l'ACOSS qui a entendu procéder à un redressement, de démontrer que la ventilation est erronée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Abbott : Vu les articles 1153 et 1378 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que celui qui est condamné à restituer une somme indûment perçue doit les intérêts du jour de la demande s'il était de bonne foi et du jour du paiement s'il n'était pas de bonne foi ; Attendu qu'après avoir condamné l'ACOSS à restituer à la société Abbott le montant de la contribution indûment payée, la cour d'appel a jugé que les sommes à restituer porteront intérêts à compter de l'arrêt ; En quoi elle a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le cinquième moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'ACOSS devait rapporter la preuve qu'une partie de l'activité de prospection des directeurs régionaux et de l'activité des salariés bénéficiaires des sommes versées au titre de la participation était exercée auprès du personnel non prescripteur et en ce qu'il a fixé à la date de son prononcé le point de départ des intérêts dus par l'ACOSS sur le montant des sommes à restituer, l'arrêt rendu le 20 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne l'URSSAF de Paris et la société Abbott aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de l'URSSAF de Paris et de la société Abbott ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 2005
Référence
61372493cd58014677416a0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel