Cour de Cassation · comm — 31 janvier 2006
- ECLI
- 61372493cd58014677416a0f
- Date
- 31 janvier 2006
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un acte sous seing privé daté du 26 juillet 1995, Mme X... a déclaré céder à M. Y... 90 parts sociales lui appartenant dans le capital de la SCI Beaujouas pour le prix de 70 000 francs payé comptant ; que l'acte, enregistré le 22 mars 1996 à l'initiative de M. Y..., porte en première page la mention "projet" apposée à l'aide d'un tampon ; que Mme X..., alléguant qu'elle n'avait pas donné son consentement ferme et définitif au projet de cession et que les mentions manuscrites portant sur la date de l'acte et le lieu de sa signature avaient été ajoutées postérieurement, a demandé que soit prononcée la nullité de cet acte ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que Mme X... dénie à l'acte son caractère définitif au motif qu'il s'agit d'un simple projet, non daté, qui ne devait être transformé en acte définitif que le jour où M. Y... serait en mesure de payer le prix de cession, retient que ce qui différencie le projet d'acte signé de l'acte définitif porte donc seulement sur la mention de la date de l'acte et sur le paiement du prix par le cessionnaire, que l'enregistrement de l'acte lui a donné date certaine et que la vente est parfaite dès lors qu'il y a accord des parties sur la chose et sur le prix, alors même que le prix n'aurait pas été réglé ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que Mme X... n'invoquait pas l'existence d'un désaccord portant sur la chose ou sur le prix mais soutenait que les parties n'avaient pas eu l'intention de s'engager de manière définitive et n'avaient établi qu'un projet d'acte dépourvu de force obligatoire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un acte sous seing privé daté du 26 juillet 1995, Mme X... a déclaré céder à M. Y... 90 parts sociales lui appartenant dans le capital de la SCI Beaujouas pour le prix de 70 000 francs payé comptant ; que l'acte, enregistré le 22 mars 1996 à l'initiative de M. Y..., porte en première page la mention "projet" apposée à l'aide d'un tampon ; que Mme X..., alléguant qu'elle n'avait pas donné son consentement ferme et définitif au projet de cession et que les mentions manuscrites portant sur la date de l'acte et le lieu de sa signature avaient été ajoutées postérieurement, a demandé que soit prononcée la nullité de cet acte ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que Mme X... dénie à l'acte son caractère définitif au motif qu'il s'agit d'un simple projet, non daté, qui ne devait être transformé en acte définitif que le jour où M. Y... serait en mesure de payer le prix de cession, retient que ce qui différencie le projet d'acte signé de l'acte définitif porte donc seulement sur la mention de la date de l'acte et sur le paiement du prix par le cessionnaire, que l'enregistrement de l'acte lui a donné date certaine et que la vente est parfaite dès lors qu'il y a accord des parties sur la chose et sur le prix, alors même que le prix n'aurait pas été réglé ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que Mme X... n'invoquait pas l'existence d'un désaccord portant sur la chose ou sur le prix mais soutenait que les parties n'avaient pas eu l'intention de s'engager de manière définitive et n'avaient établi qu'un projet d'acte dépourvu de force obligatoire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
61372493cd58014677416a0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel