Cour de Cassation · comm — 17 janvier 2006
- ECLI
- 61372493cd58014677416a10
- Date
- 17 janvier 2006
- Condamnation
- 5 335 719 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et M. Y... étaient associés à parts égales dans la SNC Hamalian-Touroian (la SNC) et dans la SCI Les Terras (la SCI), en vue de l'exploitation en commun d'un fonds de commerce ; que le 25 novembre 1996 ils ont décidé la dissolution anticipée des deux sociétés ; que dans ce cadre, un expert désigné par les associés a conclu qu'ils avaient décidé que l'un d'eux poursuivrait seul l'exploitation du fonds, à charge pour lui de verser une soulte à l'autre, selon les modalités suivantes : "si l'attributaire était M. Y..., il devrait une soulte de 455 000 francs à M. X... (et) si l'attributaire était M. X..., il se verrait attribuer avec l'actif net de la société, la créance de 100 000 francs de cette société sur M. Y... au titre de ses apports en capital non encore libérés, cette créance sur M. Y... pourrait se compenser à due concurrence avec les sommes qui lui seraient dues à titre de soulte et M. X... n'aurait donc à payer à M. Y... que la somme de 455 000 francs moins 100 000 francs, soit 355 000 francs" ; que le 7 décembre 1998 le tribunal de commerce a rendu un jugement homologuant un accord entre les parties, au terme duquel les actifs de la SNC et de la SCI ont été attribués à M. X..., à charge pour lui de verser à M. Y... "une soulte de 450 000 francs ainsi que la moitié de la trésorerie résiduelle" ; que cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours mais n'a pas permis de parvenir à la liquidation amiable des sociétés ; que M. Y... a assigné M. X... en paiement et a demandé, au surplus, à être indemnisé de la privation de jouissance relative au fonds de commerce et aux locaux dans lequel celui-ci était exploité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et M. Y... étaient associés à parts égales dans la SNC Hamalian-Touroian (la SNC) et dans la SCI Les Terras (la SCI), en vue de l'exploitation en commun d'un fonds de commerce ; que le 25 novembre 1996 ils ont décidé la dissolution anticipée des deux sociétés ; que dans ce cadre, un expert désigné par les associés a conclu qu'ils avaient décidé que l'un d'eux poursuivrait seul l'exploitation du fonds, à charge pour lui de verser une soulte à l'autre, selon les modalités suivantes : "si l'attributaire était M. Y..., il devrait une soulte de 455 000 francs à M. X... (et) si l'attributaire était M. X..., il se verrait attribuer avec l'actif net de la société, la créance de 100 000 francs de cette société sur M. Y... au titre de ses apports en capital non encore libérés, cette créance sur M. Y... pourrait se compenser à due concurrence avec les sommes qui lui seraient dues à titre de soulte et M. X... n'aurait donc à payer à M. Y... que la somme de 455 000 francs moins 100 000 francs, soit 355 000 francs" ; que le 7 décembre 1998 le tribunal de commerce a rendu un jugement homologuant un accord entre les parties, au terme duquel les actifs de la SNC et de la SCI ont été attribués à M. X..., à charge pour lui de verser à M. Y... "une soulte de 450 000 francs ainsi que la moitié de la trésorerie résiduelle" ; que cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours mais n'a pas permis de parvenir à la liquidation amiable des sociétés ; que M. Y... a assigné M. X... en paiement et a demandé, au surplus, à être indemnisé de la privation de jouissance relative au fonds de commerce et aux locaux dans lequel celui-ci était exploité ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'au nombre des actifs attribués à M. X... figurait une créance de 15 244,90 euros sur M. Y..., devant être déduite par compensation de la somme revenant à ce dernier à titre de soulte, alors, selon le moyen : 1 ) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, il avait expressément contesté sa qualité de débiteur de son ex-associé, M. X..., à hauteur de la somme de 100 000 francs, que ce soit à titre principal en raison de la force de la chose jugée ayant définitivement fixé sa créance dans son principe et dans son montant à la somme de 450 000 francs sur celui-ci, et même à titre subsidiaire, ne se reconnaissant éventuellement débiteur, en toute hypothèse, que de la seule somme de 50 000 francs ; qu'en affirmant dès lors qu'il n'était ni contestable ni contesté que M. X... était titulaire sur M. Y... d'une créance de 100 000 francs à venir en déduction de sa dette, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'autorité irrévocable de la chose jugée attachée au dispositif d'une décision fixant définitivement le montant d'une créance met obstacle à toute discussion postérieure du débiteur tendant à remettre en cause sa dette, dans son principe ou dans son montant ; que dans son dispositif, le jugement du 7 décembre 1998 avait définitivement fixé la créance de M. Y... sur M. X... pour condamner celui-ci à verser à celui-là la somme de 450 000 francs à titre de soulte ; qu'en accordant dès lors à M. X... le droit de se prévaloir d'une créance sur M. Y... de 100 000 francs à venir en déduction de sa dette de 450 000 francs, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement, en violation de l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que le jugement du 7 décembre 1998 n'a statué que sur le montant de la soulte due par M. X..., mais pas sur le compte de liquidation de la société et qu'il ne résulte pas des conclusions de M. Y... qu'il aurait, d'une quelconque façon, contesté devoir à la société Hamalian-Touroian la somme de 100 000 francs au titre de ses apports non encore libérés ; que c'est donc sans méconnaître l'objet du litige, ni l'autorité de la chose jugé par le jugement sus-visé que la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de condamnation formée contre son ex-associé co-indivisaire, au sein des deux sociétés, SNC, exploitant un fonds de commerce de garage et SCI, propriétaire des murs, de ses demandes en paiement d'indemnités pour double privation de jouissance, alors selon le moyen, que tout indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité ; que tout en constatant que M. X..., ex associé co-indivisaire, avait géré seul le fonds de commerce qui devait être exploité en commun avec M. Y... au sein de la SNC dans les murs de la SCI constituée entre eux, la cour d'appel qui l'a cependant débouté de sa demande en paiement d'une double indemnité pour privation de la jouissance des murs et du fonds de commerce, à ce double titre, par des motifs inopérants liés à la prétendue décision de M. Y... de poursuivre son activité ailleurs, d'une part, et du droit de M. X... à une rémunération en tant que gérant, d'autre part, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres observations au regard de l'article 815-9 du Code civil qu'elle a ainsi violé ; Mais attendu qu'après avoir rappelé, d'un côté, que l'indivisaire qui use privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité et, de l'autre, que l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité, fixée éventuellement par décision de justice, l'arrêt relève qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y... qui n'avait aucune intention de se maintenir dans les lieux est allé installer son activité ailleurs et qu'il ne démontre pas que la situation ait créé un déséquilibre en sa défaveur, ce dont il résulte que les deux créances de M. Y... et de M. X... se compensaient, sans que M. Y... ne démontre être davantage créancier de son ancien associé ; qu'appréciant ainsi souverainement les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Vu l'article 1153, alinéas 1 et 3, du Code civil ; Attendu que pour fixer au 8 décembre 2000 le point de départ des intérêts légaux assortissant la condamnation de M. X... à payer la somme de 53 244,90 euros à M. Y..., l'arrêt retient que s'agissant de la soulte, le jugement du 7 décembre 1998 qui en a arrêté le montant, n'est devenu exécutoire que le 8 décembre 2000 et que M. Y... dont l'assignation est antérieure, ne peut donc prétendre aux intérêts moratoires qu'à compter de cette date ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution consistent dans la condamnation aux intérêts au taux légal et que ces intérêts sont dus à compter du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a fixé à la date du 8 décembre 2000 le point de départ des intérêts légaux assortissant la condamnation de M. X... à payer à M. Y... la somme de 53 357,19 euros, l'arrêt rendu le 26 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la somme de 53 357,19 euros due par M. X... à M. Y... portera intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 1998 ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 janvier 2006
Référence
61372493cd58014677416a10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel