Cour de Cassation · civ2 — 20 septembre 2005
- ECLI
- 61372493cd58014677416a11
- Date
- 20 septembre 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 mars 2004), que M. X... a demandé la liquidation de ses droits à la retraite du régime général à compter du 1er avril 1997, à l'âge de 65 ans, en précisant souhaiter poursuivre son activité non salariée d'expert-comptable et de commissaire aux comptes ; que le 16 mai 1997, la Caisse régionale d'assurance maladie (la Caisse) lui a notifié l'attribution d'une retraite personnelle au taux de 50 %, à effet du 1er avril 1997, en lui précisant que cette retraite n'était pas mise en paiement tant qu'il n'avait pas produit l'attestation de cessation de son activité ; que M. X... ayant poursuivi son activité non salariée jusqu'au 1er janvier 2002, il a demandé à bénéficier de la liquidation de ses droits à pension à cette date, avec majoration de la durée d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-6 du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel a rejeté sa demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, que les caisses gestionnaires des régimes obligatoires d'assurance vieillesse sont tenues à un devoir d'information et de conseil à l'égard des assurés ; qu'en espèce, il a été relevé que la Caisse, qui avait été informée du souhait de M. X... d'obtenir la liquidation de sa pension de retraite à effet au 1er avril 1997 tout en poursuivant une activité non salariée au-delà de cette date, lui avait adressé un formulaire réglementaire de demande de liquidation de la pension de retraite, en se bornant uniquement à attirer son attention sur le fait que sa pension de retraite ne lui serait payée qu'après cessation d'activité, sans, d'une part, l'informer qu'à réception du formulaire par la Caisse, la demande de pension entraînerait la liquidation définitive de la pension à la date d'effet souhaitée et que les droits à pension seraient uniquement appréciés à cette date , peu important le non-versement de la pension en raison de la poursuite d'activité non salariée, d'autre part, sans lui conseiller que s'il entendait poursuivre son activité non salariée et bénéficier de la majoration de la durée d'assurance, il ne devait pas renvoyer le formulaire ou, s'il l'avait déjà fait , retirer sa demande et contester l'attribution de la pension de retraite qui pourrait lui être notifiée ; qu'en jugeant néanmoins que M. X... avait été parfaitement informé par la Caisse de l'étendue de ses droits, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 mars 2004), que M. X... a demandé la liquidation de ses droits à la retraite du régime général à compter du 1er avril 1997, à l'âge de 65 ans, en précisant souhaiter poursuivre son activité non salariée d'expert-comptable et de commissaire aux comptes ; que le 16 mai 1997, la Caisse régionale d'assurance maladie (la Caisse) lui a notifié l'attribution d'une retraite personnelle au taux de 50 %, à effet du 1er avril 1997, en lui précisant que cette retraite n'était pas mise en paiement tant qu'il n'avait pas produit l'attestation de cessation de son activité ; que M. X... ayant poursuivi son activité non salariée jusqu'au 1er janvier 2002, il a demandé à bénéficier de la liquidation de ses droits à pension à cette date, avec majoration de la durée d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-6 du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel a rejeté sa demande ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, que les caisses gestionnaires des régimes obligatoires d'assurance vieillesse sont tenues à un devoir d'information et de conseil à l'égard des assurés ; qu'en espèce, il a été relevé que la Caisse, qui avait été informée du souhait de M. X... d'obtenir la liquidation de sa pension de retraite à effet au 1er avril 1997 tout en poursuivant une activité non salariée au-delà de cette date, lui avait adressé un formulaire réglementaire de demande de liquidation de la pension de retraite, en se bornant uniquement à attirer son attention sur le fait que sa pension de retraite ne lui serait payée qu'après cessation d'activité, sans, d'une part, l'informer qu'à réception du formulaire par la Caisse, la demande de pension entraînerait la liquidation définitive de la pension à la date d'effet souhaitée et que les droits à pension seraient uniquement appréciés à cette date , peu important le non-versement de la pension en raison de la poursuite d'activité non salariée, d'autre part, sans lui conseiller que s'il entendait poursuivre son activité non salariée et bénéficier de la majoration de la durée d'assurance, il ne devait pas renvoyer le formulaire ou, s'il l'avait déjà fait , retirer sa demande et contester l'attribution de la pension de retraite qui pourrait lui être notifiée ; qu'en jugeant néanmoins que M. X... avait été parfaitement informé par la Caisse de l'étendue de ses droits, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... avait invoqué devant les juges du fond la responsabilité délictuelle de la Caisse ; que ce moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la CRAM Nord-Picardie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 septembre 2005
Référence
61372493cd58014677416a11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel