Cour de Cassation · civ2 — 15 septembre 2005
- ECLI
- 61372493cd58014677416a14
- Date
- 15 septembre 2005
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 avril 2003), qu'à l'occasion de l'exécution du contrat de construction entre la société Wipak Gryspeert, maître d'ouvrage et la société Dumez, cette dernière a sollicité d'un juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, la désignation d'un expert pour examiner les travaux effectués par son sous-traitant ; que le juge des référés ayant accueilli cette demande, la société Dumez lui a ultérieurement demandé d'étendre à la société Wipak Gryspeert et à la société Cete Apave Nord Ouest venant aux droits de la société Apave Nord Picardie, la mesure d'expertise ; que le juge des référés a débouté la société Dumez de cette prétention ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Dumez fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des référés ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 avril 2003), qu'à l'occasion de l'exécution du contrat de construction entre la société Wipak Gryspeert, maître d'ouvrage et la société Dumez, cette dernière a sollicité d'un juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, la désignation d'un expert pour examiner les travaux effectués par son sous-traitant ; que le juge des référés ayant accueilli cette demande, la société Dumez lui a ultérieurement demandé d'étendre à la société Wipak Gryspeert et à la société Cete Apave Nord Ouest venant aux droits de la société Apave Nord Picardie, la mesure d'expertise ; que le juge des référés a débouté la société Dumez de cette prétention ; Attendu que la société Dumez fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des référés ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la demande d'extension des opérations d'expertise à la société Wipak Gryspeert avait été rejetée à plusieurs reprises, la cour d'appel a retenu que le seul fait nouveau était l'avis émis par l'expert dans une lettre du 23 août 2001 ; qu'elle a ainsi, implicitement mais nécessairement admis, sans avoir à effectuer d'autres recherches, l'existence de circonstances nouvelles justifiant l'examen de la demande ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société Dumez ait soutenu qu'en refusant d'étendre la mesure d'expertise, le premier juge avait violé le principe de l'égalité des armes et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondammendales ; Attendu enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et abstraction faite de la référence surabondante au caractère indispensable de l'extension sollicitée, que la cour d'appel a rejeté la demande en ne s'estimant pas tenue par les affirmations de l'expert relatives aux responsabilité encourues ; D'où il suit que le moyen qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dumez EPS aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Dumez EPS, d'une part, de la société Wipak Gryspeert de deuxième part, de la société Cete Apave Nord Ouest, de troisième part ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 septembre 2005
Référence
61372493cd58014677416a14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel