Cour de Cassation · civ1 — 28 février 2006
- ECLI
- 61372493cd58014677416a27
- Date
- 28 février 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2003) d'avoir fait droit à la demande de la banque, d'une part, alors que sa créance était née postérieurement à la dissolution de la communauté et, d'autre part, qu'il convenait d'apprécier la lésion à la date de la dissolution de la communauté
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les époux X... se sont mariés le 12 mai 1973 sous le régime de la communauté légale ; qu'ils ont changé de régime matrimonial pour adopter celui de la séparation des biens selon acte du 30 septembre 1993, homologué par le tribunal de grande instance le 17 mars suivant ; que l'acte de partage de la communauté fut signé le 3 mars 1998 ; que, le 23 juillet 1998, la Société générale (la banque), créancière de M. Y..., du fait de cautionnements consentis en janvier 1995 et mars 1996, exerçant l'action oblique, a assigné les époux Y... en rescision du partage pour lésion de plus du quart au préjudice de M. Y... ; Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2003) d'avoir fait droit à la demande de la banque, d'une part, alors que sa créance était née postérieurement à la dissolution de la communauté et, d'autre part, qu'il convenait d'apprécier la lésion à la date de la dissolution de la communauté Attendu, d'abord, que l'arrêt relève que la banque, pour agir par la voie oblique en rescision du partage, justifiait d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de M. Y..., condamné en qualité de caution, ensuite, qu'il retient, à bon droit, que la lésion s'apprécie à la date du partage ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la société Société générale et à la société Bonnave, chacune, la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372493cd58014677416a27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel