Cour de Cassation · civ1 — 28 février 2006
- ECLI
- 61372493cd58014677416a29
- Date
- 28 février 2006
- Condamnation
- 100 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que M. Joseph X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir, sur la succession d'Henri X..., débouté de sa demande de rapport à la masse successorale de la somme de 90 000 francs par M. Jean X... ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que M. Joseph X... fait grief à l'arrêt de l'avoir, sur la succession de Joséphine Y... veuve X..., débouté de sa demande de rapport à la masse successorale de la somme de 250 000 francs avec intérêts légaux par M. Jean X... ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que M. Joseph X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit, sur la succession de Joséphine Y... veuve X..., que M. Jean X... n'a pas renoncé au testament olographe ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'en application de son testament-partage, la succession d'Henri X..., décédé le 6 juin 1988, a été dévolue à ses trois enfants, Joseph et Marcel, respectivement chacun à concurrence de 30 % et Jean, à concurrence de 40 % à charge par ce dernier de verser à sa mère, Joséphine Y..., une rente annuelle et viagère de 50 000 francs, obligation dont il ne s'est pas acquitté ; que, quelques jours avant sa mort, Henri X... a émis un chèque de 90 000 francs au bénéfice de son fils, Jean ; que Joséphine Y... est décédée le 15 juin 1993, laissant pour héritiers ses trois enfants et en ayant, par testament olographe, légué la quotité disponible de sa succession à son fils, Jean ; que M. Jean X... a assigné ses deux frères aux fins de voir ordonner le partage des successions de leurs parents ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que M. Joseph X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir, sur la succession d'Henri X..., débouté de sa demande de rapport à la masse successorale de la somme de 90 000 francs par M. Jean X... ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a jugé que le chèque litigieux avait eu pour bénéficiaire réel et final non pas M. Jean X..., mais la société X... pour lui permettre d'assurer la continuité de celle-ci pendant la maladie d'Henri X..., de sorte que la somme de 90 000 francs n'était pas soumise à rapport ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que M. Joseph X... fait grief à l'arrêt de l'avoir, sur la succession de Joséphine Y... veuve X..., débouté de sa demande de rapport à la masse successorale de la somme de 250 000 francs avec intérêts légaux par M. Jean X... ; Attendu que la rente viagère, due par Jean X... à Joséphine Y..., ne s'analysant pas en une donation consentie par Henri X... à l'un de ses enfants, ne peut constituer un élément d'actif de la succession de ce dernier, rapportable à celle-ci ; que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que M. Joseph X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit, sur la succession de Joséphine Y... veuve X..., que M. Jean X... n'a pas renoncé au testament olographe ; Attendu que, par une appréciation souveraine, la cour d'appel a estimé que le partage par tiers des biens mobiliers de Joséphine Y..., accepté par M. Jean X... ne saurait faire présumer que celui-ci a renoncé au testament de sa mère en ce qui concerne les biens immobiliers et que le testament est caduc ; qu'elle a pu en déduire que l'intéressé n'avait pas renoncé au testament litigieux ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 2277 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. Joseph X... de sa demande de rapport à la masse successorale de la succession de Joséphine Y... de la somme de 250 000 francs, l'arrêt, après avoir relevé que les actions en paiement des arrérages des rentes perpétuelles et viagères se prescrivent par cinq ans, retient que, la crédirentière étant décédée le 15 juin 1993 et la demande en paiement étant intervenue le 19 mai 1998, celle-ci est prescrite ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'entre ces deux dates, moins de cinq années se sont écoulées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit prescrite la demande en rapport des arrérages de la rente viagère due à la succession de Joséphine Y..., veuve X..., l'arrêt rendu le 22 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. Jean X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à M. Joseph X... la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372493cd58014677416a29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel