Cour de Cassation · civ3 — 21 février 2006
- ECLI
- 61372493cd58014677416a35
- Date
- 21 février 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2004), que les époux X..., propriétaires du lot n° 6 faisant partie d'un ensemble immobilier pour lequel une association syndicale libre (ASL) a été créée, ont assigné les époux Y..., propriétaires du lot contigu n° 7, pour obtenir la démolition de l'abri de jardin construit par ces derniers sur le lot n° 7, en limite séparative du lot n° 6 ; Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt retient que le 10 octobre 2003, une assemblée générale de l'ASL a confirmé l'accord donné aux époux Y... lors de l'assemblée générale du 2 mars 2001, qu'il n'apparaît pas que le cahier des charges ait prévu des abris bois, en bois et non en parpaings, que l'indétermination la plus absolue demeure quant au modèle unique ayant reçu l'agrément de l'ASL et que les autres griefs allégués devant la cour d'appel notamment la méconnaissance des drains souterrains ne sont pas sérieusement établis par des constatations objectives qui seraient le fait de compétences extérieures aux parties en litige ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2004), que les époux X..., propriétaires du lot n° 6 faisant partie d'un ensemble immobilier pour lequel une association syndicale libre (ASL) a été créée, ont assigné les époux Y..., propriétaires du lot contigu n° 7, pour obtenir la démolition de l'abri de jardin construit par ces derniers sur le lot n° 7, en limite séparative du lot n° 6 ; Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt retient que le 10 octobre 2003, une assemblée générale de l'ASL a confirmé l'accord donné aux époux Y... lors de l'assemblée générale du 2 mars 2001, qu'il n'apparaît pas que le cahier des charges ait prévu des abris bois, en bois et non en parpaings, que l'indétermination la plus absolue demeure quant au modèle unique ayant reçu l'agrément de l'ASL et que les autres griefs allégués devant la cour d'appel notamment la méconnaissance des drains souterrains ne sont pas sérieusement établis par des constatations objectives qui seraient le fait de compétences extérieures aux parties en litige ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... qui soutenaient que la construction était contraire à la "servitude de non clôture" instituée par l'article 6 du cahier des charges et qu'elle leur avait causé un trouble anormal de voisinage en raison de son inesthétisme ainsi que de la perte de lumière et d'ensoleillement résultant de son volume et de son exposition, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande des époux Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 février 2006
Référence
61372493cd58014677416a35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel