Cour de Cassation · civ3 — 7 février 2006
- ECLI
- 61372493cd58014677416a36
- Date
- 7 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 janvier 2005), rendu sur renvoi après cassation (3ème Civ. 7 mai 2003, pourvoi n° J 01-00.541), que la société civile immobilière du 7 bis rue Duvergier (SCI) a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble voisin du 7 ter rue Duvergier, en suppression d'ouvertures pratiquées dans le mur séparatif des deux propriétés ; Attendu que pour dire la SCI mal fondée en ses demandes, l'arrêt retient que si la SCI fonde son action sur l'existence d'une "convention d'héberge" passée le 20 janvier 1967 entre M. Emile X... et Mme Y..., cette convention, propre à cette dernière, n'a pas été transmise à la SCI ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 janvier 2005), rendu sur renvoi après cassation (3ème Civ. 7 mai 2003, pourvoi n° J 01-00.541), que la société civile immobilière du 7 bis rue Duvergier (SCI) a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble voisin du 7 ter rue Duvergier, en suppression d'ouvertures pratiquées dans le mur séparatif des deux propriétés ; Attendu que pour dire la SCI mal fondée en ses demandes, l'arrêt retient que si la SCI fonde son action sur l'existence d'une "convention d'héberge" passée le 20 janvier 1967 entre M. Emile X... et Mme Y..., cette convention, propre à cette dernière, n'a pas été transmise à la SCI ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention prévoyait que M. X... s'engageait envers Mme Y... et "tous les ayants cause futurs acquéreurs de l'immeuble", la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré mal fondées les demandes présentées à l'encontre du syndicat des copropriétaires du 7 ter rue Duvergier, l'arrêt rendu le 24 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 7 ter rue Duvergier et de M. X... ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 février 2006
Référence
61372493cd58014677416a36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel