Cour de Cassation · civ3 — 22 février 2006
- ECLI
- 61372493cd58014677416a37
- Date
- 22 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 2003), que M. X..., propriétaire d'un appartement, l'a donné à bail par acte sous seing privé du 22 juillet 1991 à M. Y..., que les parties ont conclu le même jour un acte de location avec option d'achat portant sur ce même bien ; que le locataire ayant unilatéralement résilié le bail, les parties ont conclu, le 9 septembre 1994, une transaction dont M. Y... a poursuivi la rescision pour dol ; Attendu que, pour accueillir sa demande, l'arrêt retient qu'il apparaît à l'examen des décomptes établis par M. X... à la fin de l'année 1992 et à la date du 6 avril 1994 que M. Y... a été induit en erreur par son cocontractant sur les sommes dont il lui était redevable et que ce dernier a manifestement profité de l'état d'affaiblissement mental dans lequel se trouvait son locataire pour lui réclamer des frais et charges qui ne lui étaient pas imputables tels que les taxes foncières et l'intégralité des frais de copropriété alors qu'il avait parfaitement connaissance, du fait de sa qualité d'agent immobilier, de ce que les frais lui incombaient en sa qualité de propriétaire de l'appartement ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique ; Vu l'article 1116 du Code civil, ensemble l'article 2053 du même Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 2003), que M. X..., propriétaire d'un appartement, l'a donné à bail par acte sous seing privé du 22 juillet 1991 à M. Y..., que les parties ont conclu le même jour un acte de location avec option d'achat portant sur ce même bien ; que le locataire ayant unilatéralement résilié le bail, les parties ont conclu, le 9 septembre 1994, une transaction dont M. Y... a poursuivi la rescision pour dol ; Attendu que, pour accueillir sa demande, l'arrêt retient qu'il apparaît à l'examen des décomptes établis par M. X... à la fin de l'année 1992 et à la date du 6 avril 1994 que M. Y... a été induit en erreur par son cocontractant sur les sommes dont il lui était redevable et que ce dernier a manifestement profité de l'état d'affaiblissement mental dans lequel se trouvait son locataire pour lui réclamer des frais et charges qui ne lui étaient pas imputables tels que les taxes foncières et l'intégralité des frais de copropriété alors qu'il avait parfaitement connaissance, du fait de sa qualité d'agent immobilier, de ce que les frais lui incombaient en sa qualité de propriétaire de l'appartement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence de manoeuvres commises par M. X... dans le but de surprendre le consentement de M. Y... lors de la conclusion de la transaction, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 février 2006
Référence
61372493cd58014677416a37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel