Cour de Cassation · civ1 — 25 octobre 2005
- ECLI
- 61372493cd58014677416a38
- Date
- 25 octobre 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X..., épouse Y..., fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2002) d'avoir admis que ses oncles, MM. Gino et Thomas X..., avaient une créance sur la succession de leurs père et mère, les époux X... Z..., au titre de la construction de l'immeuble "Plein Sud" ; Attendu qu' ayant retenu que l'aveu extrajudiciaire fait par les époux X... Z... du paiement du prix des travaux d'édification de l'immeuble "Plein Sud" dans l'acte de prêt hypothécaire passé les 27 juin et 6 juillet 1977, acte auxquels avaient été parties MM. Gino et Thomas X..., l'avait été pour les besoins de la cause, alors qu'il ressortait d'attestations diverses et d'un projet de donation-partage établi en 1975, qu'il n'en était rien, abstraction faite d'un motif surabondant, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a jugé fondées les demandes de MM. Gino et Thomas X... au titre des impenses par eux réalisées ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était débitrice d'une certaine somme envers la succession de ses grands-parents, les époux X...-Z... , au titre de loyers perçus pour le lot n° 13 de l'immeuble "Plein Sud" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X..., épouse Y..., fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2002) d'avoir admis que ses oncles, MM. Gino et Thomas X..., avaient une créance sur la succession de leurs père et mère, les époux X... Z..., au titre de la construction de l'immeuble "Plein Sud" ; Attendu qu' ayant retenu que l'aveu extrajudiciaire fait par les époux X... Z... du paiement du prix des travaux d'édification de l'immeuble "Plein Sud" dans l'acte de prêt hypothécaire passé les 27 juin et 6 juillet 1977, acte auxquels avaient été parties MM. Gino et Thomas X..., l'avait été pour les besoins de la cause, alors qu'il ressortait d'attestations diverses et d'un projet de donation-partage établi en 1975, qu'il n'en était rien, abstraction faite d'un motif surabondant, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a jugé fondées les demandes de MM. Gino et Thomas X... au titre des impenses par eux réalisées ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était débitrice d'une certaine somme envers la succession de ses grands-parents, les époux X...-Z... , au titre de loyers perçus pour le lot n° 13 de l'immeuble "Plein Sud" ; Attendu, d'une part, que la cour d'appel, rapportant les prétentions de Mme Y..., n'a pas constaté que la totalité des loyers dus par les époux A... avaient été payés entre les mains de la CARSAG, instituée séquestre, et, d'autre part, retenant que le paiement à un séquestre n'était pas un paiement libératoire vis-à-vis de l'indivision successorale, alors que le séquestre portait sur les loyers ou indemnités d'occupation litigieux, non entre locataire ou occupant et l'indivision propriétaire, mais entre indivisaires, a fait une exacte application de l'article 1961 du Code civil ; que le moyen qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. B..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 octobre 2005
Référence
61372493cd58014677416a38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel