Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 octobre 2005
- ECLI
- 61372493cd58014677416a3c
- Date
- 18 octobre 2005
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Tarbes, 20 avril 2004 ) a condamné M. X... à payer à Electricité de France (EDF) une certaine somme au titre du montant impayé de factures de consommation d'électricité ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., qui n'avait pas invoqué devant le juge du fond le bénéfice de la règle de preuve énoncée par l'article 1341 du Code civil, est réputé avoir renoncé à son bénéfice ; qu'il en résulte que le moyen, irrecevable en ses deuxième et troisième branches, ne tend, en sa première branche, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par le tribunal des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sous couvert d'un grief, non fondé, de manque de base légale ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que, reposant sur une présomption de paiement, les prescriptions abrégées de l'article 2272 ne sont pas applicables lorsque le défendeur à l'action reconnaît n'avoir pas réglé les sommes qui lui sont réclamées ; qu'en l'espèce, le jugement a constaté que M. X... contestait l'existence de la créance invoquée par EDF en raison, notamment, de l'absence de contrat d'abonnement, de la faute de EDF qui a laissé en place un compteur destiné à l'alimentation temporaire d'un chantier, de l'importance de la consommation d'électricité par rapport à celles qui avaient été facturées antérieurement, et, enfin de la possibilité qu'un tiers se soit branché sur l'installation ; qu'il résulte de ces constatations, l'aveu du non-paiement de la créance ainsi établi, que l'action d'EDF n'était pas prescrite ; que, par ce motif de pur droit suggéré par la défense, substitué à ceux justement critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Electricité de France la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 octobre 2005
Référence
61372493cd58014677416a3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel