Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 février 2006
- ECLI
- 61372493cd58014677416a43
- Date
- 22 février 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir relevée d'office après avertissement donné aux parties : Vu les articles 612 du nouveau Code de procédure civile et 39, alinéa 1er, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification ou de la signification de la décision ; qu'il résulte du second que la demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile n'interrompt le délai précité que si elle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de Cassation avant son expiration ; Attendu que Mme Da X... Y... s'est pourvue en cassation contre un arrêt de cour d'appel qui lui avait été notifié le 3 avril 2004 ; qu'elle a formé une demande d'aide juridictionnelle 13 juillet 2004 ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Da X... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Notre-Dame ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 2006
Référence
61372493cd58014677416a43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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