Cour de Cassation · cr — 15 janvier 1992
- ECLI
- 61372493cd58014677416a50
- Date
- 15 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que par procès-verbal, il a été constaté que Giral circulait, au volant de son véhicule, à une vitesse de 197 km/h au lieu des 90 km/h autorisés ; qu'il a reconnu avoir commis cette infraction et a signé le procès-verbal susvisé ; Attendu que, pour rejeter l'exception tirée de la nullité de ce document, la cour d'appel relève que la date du contrôle du cinémomètre ayant permis la constatation de l'infraction et le numéro d'immatriculation du véhicule sont mentionnés sur ce procès-verbal ; Attendu qu'en constatant ainsi que ledit procès-verbal ne comportait aucune nature ou surcharge devant être approuvée en application de l'article 107 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; que les moyens qui se bornent à reprendre les arguments développés devant les juges du fond, ne peuvent qu'être écartés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 107, 591 et 593 du Code de d procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 107, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Ces moyens étant réunis ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 10 juillet 1991, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 3 mois avec exécution provisoire ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 107, 591 et 593 du Code de d procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 107, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Ces moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que par procès-verbal, il a été constaté que Giral circulait, au volant de son véhicule, à une vitesse de 197 km/h au lieu des 90 km/h autorisés ; qu'il a reconnu avoir commis cette infraction et a signé le procès-verbal susvisé ; Attendu que, pour rejeter l'exception tirée de la nullité de ce document, la cour d'appel relève que la date du contrôle du cinémomètre ayant permis la constatation de l'infraction et le numéro d'immatriculation du véhicule sont mentionnés sur ce procès-verbal ; Attendu qu'en constatant ainsi que ledit procès-verbal ne comportait aucune nature ou surcharge devant être approuvée en application de l'article 107 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; que les moyens qui se bornent à reprendre les arguments développés devant les juges du fond, ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, X Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 janvier 1992
Référence
61372493cd58014677416a50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel