Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 octobre 2005
- ECLI
- 61372494cd58014677416a5f
- Date
- 6 octobre 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que M. X... a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement ; que le juge de l'exécution, saisi par la commission de surendettement d'une demande de vérification de la créance de Mme Y... en application de l'article L. 331-4 du Code de la consommation, en a fixé le montant ; que M. X... a formé un pourvoi contre cette décision ; Attendu, cependant, que cette décision, qui a seulement statué sur un incident de procédure n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de dispositions spéciales, le pourvoi formé par M. X... n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE irrecevable le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 octobre 2005
Référence
61372494cd58014677416a5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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