Cour de Cassation · soc — 26 octobre 2005
- ECLI
- 61372494cd58014677416a6a
- Date
- 26 octobre 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 17 décembre 2002), que M. X..., salarié de la société Au Fournil Saint-Jacques a été licencié pour motif économique par lettre du 19 juin 2000 invoquant le refus d'adhérer à une proposition de réduction de l'horaire contractuel de travail à 39 heures ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société au paiement d'une somme à ce titre, alors, selon le moyen : 1 / d'une part, que l'article L. 212-3 du Code du travail dispose que "la seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail, en application d'un accord collectif de réduction de la durée du travail, ne constitue pas une modification du contrat de travail" et que l'article 30-II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précise que le licenciement résultant du refus du salarié "est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du Code du travail" ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait retenir, d'une part, que la réduction litigieuse avait été proposée au salarié dans le cadre d'un accord collectif de réduction du temps de travail et considérer, d'autre part, que le licenciement pour motif économique résultant du refus du salarié n'était pas justifié ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé ensemble les articles L. 212-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / d'autre part, que, (subsidiairement) dès lors qu'était énoncé un motif répondant aux exigences cumulées des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, la cour d'appel était tenue de vérifier le sérieux et la réalité des faits sur lesquels la société se fondait pour justifier la rupture ; qu'en retenant l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement sans même rechercher si les conditions d'application de l'article L. 321-1 du Code du travail n'étaient pas en réalité réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 17 décembre 2002), que M. X..., salarié de la société Au Fournil Saint-Jacques a été licencié pour motif économique par lettre du 19 juin 2000 invoquant le refus d'adhérer à une proposition de réduction de l'horaire contractuel de travail à 39 heures ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société au paiement d'une somme à ce titre, alors, selon le moyen : 1 / d'une part, que l'article L. 212-3 du Code du travail dispose que "la seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail, en application d'un accord collectif de réduction de la durée du travail, ne constitue pas une modification du contrat de travail" et que l'article 30-II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précise que le licenciement résultant du refus du salarié "est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du Code du travail" ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait retenir, d'une part, que la réduction litigieuse avait été proposée au salarié dans le cadre d'un accord collectif de réduction du temps de travail et considérer, d'autre part, que le licenciement pour motif économique résultant du refus du salarié n'était pas justifié ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé ensemble les articles L. 212-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / d'autre part, que, (subsidiairement) dès lors qu'était énoncé un motif répondant aux exigences cumulées des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, la cour d'appel était tenue de vérifier le sérieux et la réalité des faits sur lesquels la société se fondait pour justifier la rupture ; qu'en retenant l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement sans même rechercher si les conditions d'application de l'article L. 321-1 du Code du travail n'étaient pas en réalité réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article ; Mais attendu que la cour d'appel, tenue d'apprécier la cause réelle et sérieuse de la rupture selon la nature juridique du licenciement, prononcé en l'espèce, aux termes de la lettre du 19 juin 2000, pour un motif économique tenant non pas à l'application d'un accord collectif de réduction du temps de travail mais au refus du salarié d'accepter une modification de l'horaire contractuel, a exactement décidé que ce motif ne pouvait justifier la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Au Fournil Saint-Jacques et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 octobre 2005
Référence
61372494cd58014677416a6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel