Cour de Cassation · soc — 11 octobre 2005
- ECLI
- 61372494cd58014677416a6f
- Date
- 11 octobre 2005
- Condamnation
- 150 000 €
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IAFaits
Attendu, selon les arrêts infirmatifs attaqués (Montpellier, 14 janvier 2003), que MM X..., Y... et Z..., qui avaient été licenciés par la société Sodeme, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre de l'exécution ou de la rupture de leurs contrats de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique et commun aux pourvois en ce qu'il concerne l'indemnité de repos compensateur : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir dit que la somme mise à la charge de la société Sodeme au titre de l'indemnité pour repos compensateur non pris porterait intérêts à compter de l'arrêt pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article R. 516-12 du Code du travail ; Mais sur le moyen en ce qu'il concerne les intérêts des heures supplémentaires, de l'indemnité de congés payés correspondante, de la prime d'ancienneté et de l'indemnité de licenciement :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 03-41-938, Y 03-41.939 et Z 03-41.940 ; Attendu, selon les arrêts infirmatifs attaqués (Montpellier, 14 janvier 2003), que MM X..., Y... et Z..., qui avaient été licenciés par la société Sodeme, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre de l'exécution ou de la rupture de leurs contrats de travail ; Sur le moyen unique et commun aux pourvois en ce qu'il concerne l'indemnité de repos compensateur : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir dit que la somme mise à la charge de la société Sodeme au titre de l'indemnité pour repos compensateur non pris porterait intérêts à compter de l'arrêt pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article R. 516-12 du Code du travail ; Mais attendu que l'indemnité allouée en compensation du repos compensateur non pris en raison de la contestation par l'employeur des heures supplémentaires, constitue une créance indemnitaire qui, en cas d'infirmation et sauf décision contraire du juge, produit des intérêts moratoires à compter du prononcé de la décision d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen en ce qu'il concerne les intérêts des heures supplémentaires, de l'indemnité de congés payés correspondante, de la prime d'ancienneté et de l'indemnité de licenciement : Vu les articles 1146 et 1153 du Code civil, ensemble l'article R. 516-12 du Code du travail ; Attendu que les arrêts décident que les sommes au paiement desquelles elle a condamné la société Sodeme au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, de l'indemnité de congés payés correspondante, d'une prime d'ancienneté et d'une indemnité de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ; Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts des sommes couraient de plein droit à compter de la demande en paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en leurs dispositions relatives aux intérêts du rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité de congés payés afférente, de prime d'ancienneté et de l'indemnité de licenciement, les arrêts rendus le 14 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi sur ce chef de demande ; DIT que ces sommes produisent intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; Condamne la société Sodeme aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sodeme à verser à MM. X..., Y... et Z... une somme globale de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 octobre 2005
Référence
61372494cd58014677416a6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel