Cour de Cassation · civ2 — 15 décembre 2005
- ECLI
- 61372494cd58014677416aa5
- Date
- 15 décembre 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que la banque Hervet (la banque), créancière de M. et Mme X... en vertu d'un contrat de prêt, a été autorisée, par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M. X..., à vendre divers biens immobiliers de celui-ci ; que la SCI Credo (la SCI), cessionnaire de la créance de la banque, a demandé la prorogation des effets de l'ordonnance valant commandement aux fins de saisie ; que le Tribunal, ayant soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI, a déclaré la demande irrecevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la banque Hervet (la banque), créancière de M. et Mme X... en vertu d'un contrat de prêt, a été autorisée, par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M. X..., à vendre divers biens immobiliers de celui-ci ; que la SCI Credo (la SCI), cessionnaire de la créance de la banque, a demandé la prorogation des effets de l'ordonnance valant commandement aux fins de saisie ; que le Tribunal, ayant soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI, a déclaré la demande irrecevable ; Attendu, cependant, que la contestation qui porte sur la qualité de créancière de la SCI, constitue un moyen de fond sur lequel le Tribunal a statué par un jugement susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la SCI Credo aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Credo ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 décembre 2005
Référence
61372494cd58014677416aa5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel