Cour de Cassation · civ2 — 4 janvier 2006
- ECLI
- 61372494cd58014677416ac2
- Date
- 4 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 septembre 2003), que par jugement du 22 décembre 2000, le tribunal de grande instance de Lisieux a condamné Mme X... à payer à Mme Y... une certaine somme en application d'un contrat en date du 10 septembre 1995 comportant mandat de vente sans exclusivité concernant un immeuble appartenant à Mme X... ; que ce jugement a été signifié le 27 mars 2001 suivant procès-verbal de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; que par acte du 8 février 2002, Mme Y... a fait procéder au préjudice de Mme X... à une saisie-attribution entre les mains d'un établissement bancaire pour avoir paiement des sommes qui lui étaient dues ; que Mme X... a saisi le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire d'une demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution en excipant de l'irrégularité de la signification du jugement du 22 décembre 2000 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la signification du jugement était valable et régulière et d'avoir en conséquence refusé d'ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient aux huissiers de justice d'accomplir personnellement les diligences nécessaires aux fins de rechercher le destinataire de l'acte qui doit être signifié, sans s'en remettre aux affirmations de leur mandant ; qu'en déclarant régulier le procès-verbal de recherches infructueuses établi par M. Z..., sans constater que celui-ci aurait interrogé l'avocat qui représentait devant le tribunal de grande instance de Lisieux Mme X..., destinataire du jugement qui devait être signifié, ou au moins constaté que cette diligence était inutile, et en se bornant à énoncer que ledit avocat n'aurait pas répondu à une lettre l'interrogeant quant à la nouvelle adresse de sa cliente, ce que le procès-verbal ne mentionnait pas, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 659, alinéa 1er , du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'avant la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, les correspondances entre avocats étaient, sans exception, couvertes par le secret professionnel et ne pouvaient par suite être produites en justice ; qu'en refusant d'écarter des débats, comme elle y était explicitement invitée, le courrier par télécopie que la SCP Hamon et Priou, avocats, aurait adressé le 23 janvier 2001 à son confrère M. A..., et d'où serait résulté que celui-ci se serait abstenu de communiquer à ceux-là la nouvelle adresse de sa cliente, la cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 ; 3 / qu'en tout état de cause il appartenait à la cour d'appel de répondre aux conclusions par lesquelles Mme X... soutenait que la preuve d'une interrogation faite à M. A..., son avocat, était supposée résulter de la production, illicite, d'une lettre qui aurait été adressée à ce dernier par ses confrères adverses et qui était couverte par le secret professionnel, en sorte que cette preuve n'était pas licitement rapportée ; qu'en s'abstenant de toute réponse à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que la circonstance qu'une partie n'a pas déclaré dans la procédure sa nouvelle adresse est sans incidence sur la régularité de la signification ensuite effectuée par voie de procès-verbal de recherches infructueuses ; qu'en fondant pour partie sa décision sur le fait que Mme X... n'avait pas déclaré sa nouvelle adresse dans la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Lisieux et ne pouvait dès lors se plaindre de son propre défaut de diligences, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 659, alinéa 1er, et 814 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 septembre 2003), que par jugement du 22 décembre 2000, le tribunal de grande instance de Lisieux a condamné Mme X... à payer à Mme Y... une certaine somme en application d'un contrat en date du 10 septembre 1995 comportant mandat de vente sans exclusivité concernant un immeuble appartenant à Mme X... ; que ce jugement a été signifié le 27 mars 2001 suivant procès-verbal de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; que par acte du 8 février 2002, Mme Y... a fait procéder au préjudice de Mme X... à une saisie-attribution entre les mains d'un établissement bancaire pour avoir paiement des sommes qui lui étaient dues ; que Mme X... a saisi le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire d'une demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution en excipant de l'irrégularité de la signification du jugement du 22 décembre 2000 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la signification du jugement était valable et régulière et d'avoir en conséquence refusé d'ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient aux huissiers de justice d'accomplir personnellement les diligences nécessaires aux fins de rechercher le destinataire de l'acte qui doit être signifié, sans s'en remettre aux affirmations de leur mandant ; qu'en déclarant régulier le procès-verbal de recherches infructueuses établi par M. Z..., sans constater que celui-ci aurait interrogé l'avocat qui représentait devant le tribunal de grande instance de Lisieux Mme X..., destinataire du jugement qui devait être signifié, ou au moins constaté que cette diligence était inutile, et en se bornant à énoncer que ledit avocat n'aurait pas répondu à une lettre l'interrogeant quant à la nouvelle adresse de sa cliente, ce que le procès-verbal ne mentionnait pas, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 659, alinéa 1er , du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'avant la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, les correspondances entre avocats étaient, sans exception, couvertes par le secret professionnel et ne pouvaient par suite être produites en justice ; qu'en refusant d'écarter des débats, comme elle y était explicitement invitée, le courrier par télécopie que la SCP Hamon et Priou, avocats, aurait adressé le 23 janvier 2001 à son confrère M. A..., et d'où serait résulté que celui-ci se serait abstenu de communiquer à ceux-là la nouvelle adresse de sa cliente, la cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 ; 3 / qu'en tout état de cause il appartenait à la cour d'appel de répondre aux conclusions par lesquelles Mme X... soutenait que la preuve d'une interrogation faite à M. A..., son avocat, était supposée résulter de la production, illicite, d'une lettre qui aurait été adressée à ce dernier par ses confrères adverses et qui était couverte par le secret professionnel, en sorte que cette preuve n'était pas licitement rapportée ; qu'en s'abstenant de toute réponse à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que la circonstance qu'une partie n'a pas déclaré dans la procédure sa nouvelle adresse est sans incidence sur la régularité de la signification ensuite effectuée par voie de procès-verbal de recherches infructueuses ; qu'en fondant pour partie sa décision sur le fait que Mme X... n'avait pas déclaré sa nouvelle adresse dans la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Lisieux et ne pouvait dès lors se plaindre de son propre défaut de diligences, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 659, alinéa 1er, et 814 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'huissier de justice en charge de la signification du jugement a procédé aux diverses investigations sur le terrain qui sont usuellement pratiquées ; qu'il a vainement interrogé l'occupante des lieux précédemment habités par Mme X... sur l'actuelle adresse de celle-ci et a complété ses diligences en consultant les services de la mairie et les fichiers des abonnés téléphoniques sur minitel ; qu' il n'est pas démontré que l'huissier de justice ait disposé d'informations supplémentaires qu'il n'aurait pas vérifiées ou sur lesquelles il ne se serait pas renseigné dans l'ignorance de la profession de Mme X..., du prénom de son mari, seul titulaire de la ligne téléphonique, au surplus aucun élément du jugement du 22 décembre 2000 ne pouvant être utilisé à cet effet, alors qu'il est fait obligation aux parties d'indiquer leur domicile et tout changement d'adresse, obligation procédurale que n'a pas respectée Mme X... ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations et abstraction faite des motifs surabondants que critiquent les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen, la cour d'appel a exactement déduit la régularité de la signification ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 janvier 2006
Référence
61372494cd58014677416ac2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel