Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2006
- ECLI
- 61372494cd58014677416ac6
- Date
- 18 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué partiellement confirmatif, que Jules C..., qui circulait sur une autoroute, a immobilisé sa voiture, à cheval sur la voie d'arrêt d'urgence et la voie de circulation de droite ; que l'automobile conduite par M. D... et appartenant à Mme E... l'a heurté par l'arrière ; que Jules C... et un des passagers de M. D... ont été tués tandis qu'un autre passager de ce même véhicule était blessé ; que ce passager et sa famille ont assigné devant le tribunal de grande instance M. D..., Mme E... et son assureur, la société Assurances générales de France (les AGF) en responsabilité et indemnisation ; que ces derniers ont appelé en garantie et indemnisation de leur propres préjudices les ayants droit de Jules C... (les consorts C...) et l'assureur du véhicule du défunt, la société Le Continent, aux droits de laquelle vient la société Generali assurances IARD (Generali) ; que celle-ci ayant soulevé la nullité du contrat d'assurance, la société Guigou Frères, par l'intermédiaire de laquelle il avait été souscrit, a été appelée en la cause, ainsi que le Fonds de garantie automobile ; que la Caisse primaire d'assurance maladie du Var a été mise en cause ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n° T 99-20.836, tel que reproduit en annexe : Attendu que Generali fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en annulation du contrat d'assurance du véhicule conduit par Jules C..., son fils Maurice C... s'étant déclaré faussement propriétaire de cette automobile et conducteur habituel ; Mais sur les cinq premières branches du second moyen du pourvoi n° T 99-20.836 et la première branche du moyen unique du pourvoi n° P 99-21.223 :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : II - Sur le pourvoi n° P 99-21.223 formé par : 1 / Mme Simy Soussana, veuve Achour, 2 / Mlle Allégria Achour, 3 / M. David Achour, 4 / M. Maurice Achour, 5 / Mlle Chelly Achour, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de M. Pierre Renucci, 2 / de Mme Edmonde Nicolas, 3 / de la société Le Continent, aux droits de laquelle vient la société Generali assurances IARD, 4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, 5 / du Fonds de garantie automobile, 6 / de la société Guigou Frères, 7 / de Mme Christine Tanguy, 8 / de M. José Vilchez, 9 / de M. Philippe Vilchez, 10 / de Mme Pierrette Boronat, 11 / de Mme Anne-Marie Tanguy, épouse Guyot, 12 / de Mlle Catherine Tanguy, 13 / de Mme Isabelle Tanguy, épouse Ginefri, 14 / de Mlle Corinne Tanguy, 15 / de Mme Georgette Boronat, 16 / de la société Assurances générales de France (AGF), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui du pourvoi n° T 99-20.836, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs invoquent, à l'appui du pourvoi n° P 99-21.223, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 2005, où étaient présents : M. Dintilhac, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, MM. Croze, Bizot, Gomez, Mme Aldigé, M. Breillat, conseillers, MM. Besson, Grignon Dumoulin, Lafargue, conseillers référendaires, Mme Genevey, greffier de chambre ; Donne acte à la société Le Continent aux droits de laquelle vient la société Generali assurances IARD de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi n° T 99-20.836 en tant que dirigé contre la société Guigou Frères, Mme X..., les consorts Y..., Mme Pierrette Z..., Mme A..., Mlle Catherine X..., Mme B..., Mlle Corinne X... et Mme Georgette Z... ; Donne acte aux consorts C... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi n° P 99-21.223 en tant que dirigé contre les consorts Y... ; Joint les pourvois n° T 99-20.836 et P 99-21.223 ; Sur la demande de mise hors de cause : Met hors de cause la société Guigou Frères ; Attendu, selon l'arrêt attaqué partiellement confirmatif, que Jules C..., qui circulait sur une autoroute, a immobilisé sa voiture, à cheval sur la voie d'arrêt d'urgence et la voie de circulation de droite ; que l'automobile conduite par M. D... et appartenant à Mme E... l'a heurté par l'arrière ; que Jules C... et un des passagers de M. D... ont été tués tandis qu'un autre passager de ce même véhicule était blessé ; que ce passager et sa famille ont assigné devant le tribunal de grande instance M. D..., Mme E... et son assureur, la société Assurances générales de France (les AGF) en responsabilité et indemnisation ; que ces derniers ont appelé en garantie et indemnisation de leur propres préjudices les ayants droit de Jules C... (les consorts C...) et l'assureur du véhicule du défunt, la société Le Continent, aux droits de laquelle vient la société Generali assurances IARD (Generali) ; que celle-ci ayant soulevé la nullité du contrat d'assurance, la société Guigou Frères, par l'intermédiaire de laquelle il avait été souscrit, a été appelée en la cause, ainsi que le Fonds de garantie automobile ; que la Caisse primaire d'assurance maladie du Var a été mise en cause ; Sur le premier moyen du pourvoi n° T 99-20.836, tel que reproduit en annexe : Attendu que Generali fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en annulation du contrat d'assurance du véhicule conduit par Jules C..., son fils Maurice C... s'étant déclaré faussement propriétaire de cette automobile et conducteur habituel ; Mais attendu que l'arrêt, confirmatif sur cette prétention, retient, par motifs propres et adoptés, que si Maurice C... n'était pas titulaire de la carte grise de la voiture, cette indication n'était pas constitutive d'une fausse déclaration de nature à changer l'opinion du risque pour l'assureur, que les attestations produites par Generali pour tenter d'établir que Jules C... était en réalité le conducteur habituel du véhicule n'étaient pas pertinentes, qu'elles avaient été recueillies dans des conditions leur retirant toute crédibilité, et qu'en toute hypothèse Jules C... avait droit au même bonus que son fils ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuves qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire l'absence de fausse déclaration intentionnelle ayant changé l'appréciation du risque par l'assureur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les cinq premières branches du second moyen du pourvoi n° T 99-20.836 et la première branche du moyen unique du pourvoi n° P 99-21.223 : Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon ce texte que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur victime d'un accident de la circulation, a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; Attendu que pour rejeter les demandes de réparation des consorts C... et les condamner, in solidum avec la société Generali, à indemniser intégralement M. D... de ses préjudices, l'arrêt retient que l'accident a eu lieu à 19 heures 40, que le véhicule conduit par Jules C... a été retrouvé avec le levier de vitesse au point mort, le choc principal étant situé à l'arrière gauche, immobilisé presque perpendiculairement à cheval sur la bande d'arrêt d'urgence et la voie de circulation de droite ; que celui conduit par M. D... avait le levier de vitesse en cinquième position, le choc principal étant situé à l'avant, et était arrêté presque perpendiculairement à cheval sur les deuxième et troisième voies ; qu'aucune trace de freinage n'a été relevée ; que des traces ont permis aux gendarmes de situer le point de choc presqu'au milieu de la première voie mais très légèrement sur la droite de celle-ci ; que l'absence de traces de freinage et l'ampleur des dégâts ne sont pas révélatrices d'un défaut de maîtrise ou d'une vitesse excessive alors que si la densité de la circulation n'a pas été précisée au moment de l'accident, l'heure de celui-ci implique, en ces lieux, une densité moyenne exclusive de toute possibilité d'effectuer efficacement une manoeuvre de sauvetage pour tout conducteur légitimement surpris par la présence inopinée d'un véhicule empiétant sur sa voie de circulation ; qu'il n'y a pas lieu de solliciter les éléments de la lettre de témoignage adressée par M. F... dont la validité est contestée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations qu'aucune trace de freinage du véhicule de M. D... n'avait été relevée, et que celui-ci avait heurté un véhicule se trouvant devant lui, sans avoir effectué aucune manoeuvre susceptible de l'éviter, ce qui caractérisait la faute d'imprudence et d'inattention de ce conducteur victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la sixième branche du second moyen du pourvoi n° T 99-20.836 et sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi n° P 99-21.223 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts C... et la société Le Continent, aux droits de laquelle vient la société Generali assurances IARD à relever et garantir M. D..., Mme E... et la société AGF de toutes sommes déjà payées et de toutes condamnations qui seraient prononcées au bénéfice de Christine X... et des ayants droit de Marion X..., dit qu'aucune faute de nature à réduire le droit à indemnisation de M. D... et de Mme E... n'a été retenue, condamné in solidum les consorts C... et la société Le Continent à indemniser intégralement M. D... et Mme E... de tous leurs préjudices résultant de cet accident, l'arrêt rendu le 21 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Assurances générales de France, de M. D... et de Mme E... ; condamne la société Generali assurances IARD à payer au Fonds de garantie automobile la somme de 1 500 euros ; condamne M. D..., Mme E..., la Caisse primaire d'assurance maladie du Var, le Fonds de garantie automobile, les consorts X..., Mme Z... et la société AGF in solidum à payer aux consorts C... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des consorts C... dirigée contre la société Le Continent ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2006
Référence
61372494cd58014677416ac6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel