Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2006
- ECLI
- 61372494cd58014677416ac7
- Date
- 18 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 19 novembre 2003), que la Caisse régionale d'assurance maladie a rejeté la demande de Mme X..., titulaire d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie, visant son classement dans la troisième catégorie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse fait grief à la Cour Nationale d'avoir accueilli le recours de Mme X..., alors, selon le moyen : 1 / que l'assuré est dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne justifiant son classement en 3e catégorie d'invalidité visée par l'article L. 341-4, 3 du Code de la sécurité sociale lorsqu'il est dans l'impossibilité d'accomplir seul un certain nombre d'actes ordinaires de la vie ; qu'en l'espèce, pour juger que Mme X... devait être classée en invalidité de troisième catégorie, la Cour s'est bornée à affirmer péremptoirement qu'à la date du 1er septembre 2000, Mme X... présentait une pathologie invalidante sévère la mettant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante, sans s'expliquer sur les éléments de fait de nature à justifier l'impossibilité pour accomplir seule un certain nombre d'actes ordinaires de la vie ; qu'ainsi la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ; 2 / que l'assuré n'est pas dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne au sens de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale lorsqu'il a besoin d'aide pour accomplir certains actes ordinaires de la vie mais qu'il peut sans aide en effectuer de nombreux autres ; qu'en l'espèce, selon les observations du médecin expert, si le compte rendu d'hospitalisation indiquait qu'à la date du 20 avril 2001, l'assuré ne pouvait couper sa viande et réaliser un travail de force avec ses membres supérieurs, un autre compte rendu d'hospitalisation indiquait qu'à la date du 11 février 2000 tous les gestes de la vie quotidienne était possible de façon autonome, et le bilan de l'autonomie permettait de constater que l'assuré faisait quelques pas dans son appartement, qu'elle se levait seule d'une chaise, pouvait aller aux toilettes seule, pouvait se vêtir ou dévêtir partiellement seule, pouvait manger de la viande coupée avec une cuillère et boire seule ; qu'il en résultait que l'assurée pouvait effectuer sans aide de nombreux actes ordinaires de la vie ne justifiant pas son classement en troisième catégorie d'invalidité ; qu'à supposer que la cour ait statué par référence aux observations du médecin expert qu'elle a reproduite dans ses motifs, elle n'a dès lors pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ces constatations en violation de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 19 novembre 2003), que la Caisse régionale d'assurance maladie a rejeté la demande de Mme X..., titulaire d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie, visant son classement dans la troisième catégorie ; Attendu que la Caisse fait grief à la Cour Nationale d'avoir accueilli le recours de Mme X..., alors, selon le moyen : 1 / que l'assuré est dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne justifiant son classement en 3e catégorie d'invalidité visée par l'article L. 341-4, 3 du Code de la sécurité sociale lorsqu'il est dans l'impossibilité d'accomplir seul un certain nombre d'actes ordinaires de la vie ; qu'en l'espèce, pour juger que Mme X... devait être classée en invalidité de troisième catégorie, la Cour s'est bornée à affirmer péremptoirement qu'à la date du 1er septembre 2000, Mme X... présentait une pathologie invalidante sévère la mettant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante, sans s'expliquer sur les éléments de fait de nature à justifier l'impossibilité pour accomplir seule un certain nombre d'actes ordinaires de la vie ; qu'ainsi la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ; 2 / que l'assuré n'est pas dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne au sens de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale lorsqu'il a besoin d'aide pour accomplir certains actes ordinaires de la vie mais qu'il peut sans aide en effectuer de nombreux autres ; qu'en l'espèce, selon les observations du médecin expert, si le compte rendu d'hospitalisation indiquait qu'à la date du 20 avril 2001, l'assuré ne pouvait couper sa viande et réaliser un travail de force avec ses membres supérieurs, un autre compte rendu d'hospitalisation indiquait qu'à la date du 11 février 2000 tous les gestes de la vie quotidienne était possible de façon autonome, et le bilan de l'autonomie permettait de constater que l'assuré faisait quelques pas dans son appartement, qu'elle se levait seule d'une chaise, pouvait aller aux toilettes seule, pouvait se vêtir ou dévêtir partiellement seule, pouvait manger de la viande coupée avec une cuillère et boire seule ; qu'il en résultait que l'assurée pouvait effectuer sans aide de nombreux actes ordinaires de la vie ne justifiant pas son classement en troisième catégorie d'invalidité ; qu'à supposer que la cour ait statué par référence aux observations du médecin expert qu'elle a reproduite dans ses motifs, elle n'a dès lors pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ces constatations en violation de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, et notamment le dossier médical produit par l'assurée et l'avis du médecin expert, la Cour Nationale a estimé que l'état de Mme X..., à la date du 1er septembre 2000, justifiait son classement en troisième catégorie des invalides ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2006
Référence
61372494cd58014677416ac7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel