Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2006
- ECLI
- 61372494cd58014677416aca
- Date
- 18 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été victime d'un accident du travail, le 26 septembre 1995, alors qu'il était salarié de la société Deromex ; que cette société a été placée en liquidation judiciaire le 24 novembre 1998, et que M. A... a été désigné en qualité de liquidateur ; que les deux gérants de cette société ayant été reconnu coupables du délit de blessures involontaires commis sur sa personne, par un arrêt définitif de la cour d'appel de Douai en date du 28 mai 1998, M. Z... a saisi le 27 mars 2000 la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire à raison de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel a accueilli sa demande ; Attendu que pour dire que la Caisse récupérerait le montant des indemnités allouées au salarié auprès de M. A..., ès qualités, l'arrêt énonce essentiellement que le salarié n'ayant pas à déclarer sa créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de son employeur, la Caisse, qui est tributaire de l'initiative du salarié et qui doit faire une avance à son profit seulement à l'issue du procès, n'a pas plus que la victime à se soumettre à la procédure de vérification ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première et troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Deromex de ce qu'elle s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre MM. X... et Y... ; Sur le moyen unique, pris en sa première et troisième branche : Vu les articles L. 621-43 et L. 641-46 du Code du commerce, ensemble l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été victime d'un accident du travail, le 26 septembre 1995, alors qu'il était salarié de la société Deromex ; que cette société a été placée en liquidation judiciaire le 24 novembre 1998, et que M. A... a été désigné en qualité de liquidateur ; que les deux gérants de cette société ayant été reconnu coupables du délit de blessures involontaires commis sur sa personne, par un arrêt définitif de la cour d'appel de Douai en date du 28 mai 1998, M. Z... a saisi le 27 mars 2000 la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire à raison de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel a accueilli sa demande ; Attendu que pour dire que la Caisse récupérerait le montant des indemnités allouées au salarié auprès de M. A..., ès qualités, l'arrêt énonce essentiellement que le salarié n'ayant pas à déclarer sa créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de son employeur, la Caisse, qui est tributaire de l'initiative du salarié et qui doit faire une avance à son profit seulement à l'issue du procès, n'a pas plus que la victime à se soumettre à la procédure de vérification ; Qu'en statuant ainsi, alors que la créance invoquée trouvait son origine dans la faute de l'employeur et non dans la demande de M. Z..., de sorte qu'elle était antérieure au jugement d'ouverture, et que la CPAM, qui devait se soumettre à la procédure de déclaration et de vérification des créances, n'avait pas établi avoir déclaré sa créance ou bénéficié d'un relevé de forclusion, ce dont il ressortait que la créance invoquée se trouvait éteinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la CPAM de Dunkerque pourrait récupérer le montant des indemnités allouées à M. Z... auprès de M. A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Deromex, l'arrêt rendu le 27 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare la CPAM de Dunkerque irrecevable en sa demande en remboursement ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens devant les juges du fond ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque aux dépens devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2006
Référence
61372494cd58014677416aca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel