Cour de Cassation · civ2 — 19 janvier 2006
- ECLI
- 61372494cd58014677416ad4
- Date
- 19 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 janvier 2003), que M'Hamed EL X... a travaillé, en qualité de menuisier bois, successivement de 1958 à 1973 pour le compte de M. Y... puis, de 1973 à 1996, pour le compte de l'entreprise Limouzin ; qu'il est décédé le 2 octobre 1997 d'un adénocarcinome bronchique ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cette affection au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que la cour d'appel a débouté Mme El X..., sa veuve, de son recours à l'encontre de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 ) que l'article L. 461-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 relatif aux "affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante", n'exigent pas que l'intéressé fournisse la preuve qu'il a inhalé des poussières d'amiante mais seulement celle qu'il a effectué des "travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante" ; qu'en déboutant la veuve de M. El X... de sa demande tendant à voir reconnaître l'origine professionnelle de la maladie dont celui-ci était décédé, au motif que, quand bien même il serait établi que les immeubles dans lesquels il est intervenu comportaient de l'amiante, il n'était pas démontré qu'il ait inhalé des poussières d'amiante, la cour d'appel a violé les texte et tableau ci-dessus visés ; 2 ) que l'exposition à l'un des risques mentionnés aux tableaux prévus par l'article 461-1 du Code de la sécurité sociale présente un caractère habituel dès lors qu'elle se renouvelle à intervalles réguliers pendant une période suffisamment longue, sans qu'il soit nécessaire que cette exposition soit constante ou intense ; qu'en décidant que l'exposition au risque de l'amiante n'avait "à l'évidence" pas présenté un caractère habituel au sein de l'entreprise Y..., après avoir constaté que M. El X... a travaillé pendant quinze ans dans cette entreprise qui se chargeait de l'entretien de caravanes dont certaines comportaient de l'amiante, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et violé l'article L. 461-1,alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 janvier 2003), que M'Hamed EL X... a travaillé, en qualité de menuisier bois, successivement de 1958 à 1973 pour le compte de M. Y... puis, de 1973 à 1996, pour le compte de l'entreprise Limouzin ; qu'il est décédé le 2 octobre 1997 d'un adénocarcinome bronchique ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cette affection au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que la cour d'appel a débouté Mme El X..., sa veuve, de son recours à l'encontre de cette décision ; Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 ) que l'article L. 461-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 relatif aux "affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante", n'exigent pas que l'intéressé fournisse la preuve qu'il a inhalé des poussières d'amiante mais seulement celle qu'il a effectué des "travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante" ; qu'en déboutant la veuve de M. El X... de sa demande tendant à voir reconnaître l'origine professionnelle de la maladie dont celui-ci était décédé, au motif que, quand bien même il serait établi que les immeubles dans lesquels il est intervenu comportaient de l'amiante, il n'était pas démontré qu'il ait inhalé des poussières d'amiante, la cour d'appel a violé les texte et tableau ci-dessus visés ; 2 ) que l'exposition à l'un des risques mentionnés aux tableaux prévus par l'article 461-1 du Code de la sécurité sociale présente un caractère habituel dès lors qu'elle se renouvelle à intervalles réguliers pendant une période suffisamment longue, sans qu'il soit nécessaire que cette exposition soit constante ou intense ; qu'en décidant que l'exposition au risque de l'amiante n'avait "à l'évidence" pas présenté un caractère habituel au sein de l'entreprise Y..., après avoir constaté que M. El X... a travaillé pendant quinze ans dans cette entreprise qui se chargeait de l'entretien de caravanes dont certaines comportaient de l'amiante, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et violé l'article L. 461-1,alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les activités professionnelles exercées successivement par M'hamed El X... et les conditions de leur exercice, la cour d'appel a estimé que les éléments de preuve produits par sa veuve n'établissaient pas que le travail qui avait été celui de la victime, chez ses employeurs successifs, l'avait exposé habituellement à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'elle en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les conditions exigées pour la prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles de l'affection ainsi déclarée n'étaient pas réunies ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme El X... aux dépens ; Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gaschignard ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 janvier 2006
Référence
61372494cd58014677416ad4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel