Cour de Cassation · civ2 — 19 janvier 2006
- ECLI
- 61372494cd58014677416ad6
- Date
- 19 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2004) a rejeté le recours de Mme X..., seconde épouse d'Abderahaane Y..., décédé le 27 juillet 2000, contre l'annulation par la Caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie de l'allocation veuvage qu'elle percevait depuis le 1er juillet 2001 au motif que la première épouse du défunt dont il n'était pas divorcé percevait une pension de reversion ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, 1 / que la Convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 prévoit expressément le partage des prestations sociales entre les différences épouses survivantes d'un ressortissant algérien décédé ; qu'en fondant sur la contrariété de la polygamie avec l'ordre public français, la cour d'appel a violé l'article 34 de ladite convention ; 2 / qu'aucune disposition n'exclut le paiement simultané de l'allocation veuvage et d'une pension de réversion, lorsque deux épouses remplissent chacune les conditions pour percevoir l'une de ces deux prestations, la cour d'appel a violé l'article 34 de la Convention précitée ; 3 / qu'enfin il n'existe aucune hiérarchie entre l'allocation veuvage et la pension de réversion ; qu'en décidant de priver Mme Sahra X... de cette allocation car une autre réponse de son époux avait demandé postérieurement une pension de réversion, la cour d'appel a violé les articles L. 353-1 et L. 356-1 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2004) a rejeté le recours de Mme X..., seconde épouse d'Abderahaane Y..., décédé le 27 juillet 2000, contre l'annulation par la Caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie de l'allocation veuvage qu'elle percevait depuis le 1er juillet 2001 au motif que la première épouse du défunt dont il n'était pas divorcé percevait une pension de reversion ; Attendu que Mme Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, 1 / que la Convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 prévoit expressément le partage des prestations sociales entre les différences épouses survivantes d'un ressortissant algérien décédé ; qu'en fondant sur la contrariété de la polygamie avec l'ordre public français, la cour d'appel a violé l'article 34 de ladite convention ; 2 / qu'aucune disposition n'exclut le paiement simultané de l'allocation veuvage et d'une pension de réversion, lorsque deux épouses remplissent chacune les conditions pour percevoir l'une de ces deux prestations, la cour d'appel a violé l'article 34 de la Convention précitée ; 3 / qu'enfin il n'existe aucune hiérarchie entre l'allocation veuvage et la pension de réversion ; qu'en décidant de priver Mme Sahra X... de cette allocation car une autre réponse de son époux avait demandé postérieurement une pension de réversion, la cour d'appel a violé les articles L. 353-1 et L. 356-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que si la convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 prévoit le partage d'une même prestation entre épouses celle-ci n'autorise pas l'attribution cumulée de deux prestations ; qu'en outre, quel que soit le statut personnel d'un assuré, celui-ci ne peut créer pour la caisse, tiers au litige, d'obligations supplémentaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Nord Picardie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille six. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 janvier 2006
Référence
61372494cd58014677416ad6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel