Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2006
- ECLI
- 61372494cd58014677416ad8
- Date
- 18 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 avril 2004), que Michel X..., salarié de la société Amidis et compagnie (la société), a été victime, sur les lieux du travail, d'un accident le 28 juin 1996 ; qu'il est décédé le 30 juin 1996 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu, après enquête légale, le caractère professionnel de cet accident par décision du 24 juillet 1996 ; que la société a demandé que cette décision lui soit déclarée inopposable; que la cour d'appel a fait droit à son recours ; Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que, premièrement, la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas à aviser l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier, ni de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision si la déclaration d'accident a été faite par l'employeur sans réserves et si, au cours de l'instruction du dossier, l'employeur a été avisé et a eu communication de l'ensemble des pièces sur lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie s'est fondée pour prendre sa décision ; qu'au cas d'espèce, en décidant que la décision de prise en charge était inopposable à la société Amidis et compagnie au motif qu'il résultait des pièces du dossier que la Caisse primaire d'assurance maladie avait adressé l'avis de clôture d'enquête le même jour que sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les accidents du travail, sans rechercher si l'ensemble des documents sur lesquels la Caisse s'était fondée pour prendre sa décision n'avaient pas été soumis à l'employeur dans le cadre tant de l'enquête légale que de l'enquête administrative, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 441-11, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale ; 2 / que, deuxièmement, en ne recherchant pas comme les y invitaient pourtant les conclusions de la CPAM si M. Y..., agent chargé de l'enquête légale, n'avait pas pris rendez-vous avec M. Z... pour recueillir ses observations, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 441-11, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 avril 2004), que Michel X..., salarié de la société Amidis et compagnie (la société), a été victime, sur les lieux du travail, d'un accident le 28 juin 1996 ; qu'il est décédé le 30 juin 1996 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu, après enquête légale, le caractère professionnel de cet accident par décision du 24 juillet 1996 ; que la société a demandé que cette décision lui soit déclarée inopposable; que la cour d'appel a fait droit à son recours ; Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que, premièrement, la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas à aviser l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier, ni de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision si la déclaration d'accident a été faite par l'employeur sans réserves et si, au cours de l'instruction du dossier, l'employeur a été avisé et a eu communication de l'ensemble des pièces sur lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie s'est fondée pour prendre sa décision ; qu'au cas d'espèce, en décidant que la décision de prise en charge était inopposable à la société Amidis et compagnie au motif qu'il résultait des pièces du dossier que la Caisse primaire d'assurance maladie avait adressé l'avis de clôture d'enquête le même jour que sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les accidents du travail, sans rechercher si l'ensemble des documents sur lesquels la Caisse s'était fondée pour prendre sa décision n'avaient pas été soumis à l'employeur dans le cadre tant de l'enquête légale que de l'enquête administrative, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 441-11, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale ; 2 / que, deuxièmement, en ne recherchant pas comme les y invitaient pourtant les conclusions de la CPAM si M. Y..., agent chargé de l'enquête légale, n'avait pas pris rendez-vous avec M. Z... pour recueillir ses observations, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 441-11, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale que la Caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; Et attendu qu'ayant relevé que la Caisse avait notifié sa décision de prise en charge le jour même où elle adressait à l'employeur l'avis de clôture d'enquête et que la Caisse ne justifiait pas avoir préalablement à sa décision informé l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer les recherches prétendument omises, a exactement décidé que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 28 juin 1996 était inopposable à la société ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de la Haute-Marne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Haute-Marne ; la condamne à payer à la société Amidis et compagnie la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2006
Référence
61372494cd58014677416ad8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel