Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2006
- ECLI
- 61372494cd58014677416ad9
- Date
- 18 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé à la société Ambulances Chabanis (la société) le paiement de factures relatives à des frais de transport exposés par treize de ses assurés sociaux, entre le 11 février et le 19 avril 2003, qui avaient donné lieu à une dispense d'avance des frais, au motif que la prescription médicale avait été établie après le transport sans que l'urgence ait été constatée ; Attendu que, pour accueillir le recours de la société pour douze des treizes transports réalisés avant le 23 mars 2003, date de la publication au journal officiel de l'arrêté du 20 mars 2003 portant approbation de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002, le jugement énonce qu'une incertitude existait avant la publication de cette convention sur la date de prescription médicale justifiant la prise en charge des frais de transport sanitaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 321-1, L. 322-5-1, L. 322-5-2, R. 322-10-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté interministériel du 1er mars 1997 portant approbation de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la prise en charge des frais de transports sanitaires est subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription attestant que son état justifie l'usage du moyen de transport prescrit ; qu'en cas d'urgence, cette prescription peut être établie a posteriori ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé à la société Ambulances Chabanis (la société) le paiement de factures relatives à des frais de transport exposés par treize de ses assurés sociaux, entre le 11 février et le 19 avril 2003, qui avaient donné lieu à une dispense d'avance des frais, au motif que la prescription médicale avait été établie après le transport sans que l'urgence ait été constatée ; Attendu que, pour accueillir le recours de la société pour douze des treizes transports réalisés avant le 23 mars 2003, date de la publication au journal officiel de l'arrêté du 20 mars 2003 portant approbation de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002, le jugement énonce qu'une incertitude existait avant la publication de cette convention sur la date de prescription médicale justifiant la prise en charge des frais de transport sanitaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 5 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés, approuvées par arrêté interministériel du 1er mars 1997, imposant à l'ambulancier la présentation d'une prescription médicale dûment remplie attestant que l'état du malade justifiait l'usage du moyen de transport sanitaire prescrit, étaient applicables aux transports litigieux et qu'il n'était pas contesté que, pour aucun de ces transports, la prescription médicale établie par le médecin lors de la consultation pour laquelle les frais avaient été exposés ne caractérisait l'urgence, le tribunal a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 avril 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la société Ambulances Chabanis de l'ensemble des ses demandes ; Condamne la société Ambulances Chabanis aux dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ambulances Chabanis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2006
Référence
61372494cd58014677416ad9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel