Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2006
- ECLI
- 61372494cd58014677416ada
- Date
- 18 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marcel X..., salarié du Commissariat à l'énergie atomique, décédé depuis, le 29 janvier 1999, a été affecté par son employeur au centre d'essai nucléaire de Mururoa du 25 mars au 7 août 1980 et du 1er janvier 1980 à la fin du mois de mars 1982 ; qu'estimant que l'exposition habituelle au risque n'était pas justifiée, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a refusé à deux reprises de prendre en charge, au titre du tableau n° 6 des maladies professionnelles, une leucémie de type lymphoïde chronique constatée par certificat médical du 26 avril 1983, déclarée par cet assuré les 17 juin 1983 et 5 juillet 1986 ; que le 10 août 1990, celui-ci a formulé la même déclaration auprès de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, laquelle a refusé la prise en charge sur le fondement du caractère définitif des précédentes décisions ; qu'une cour d'appel a débouté Marcel X... de son recours ; que, saisie par les ayants droit de la victime comme juridiction de renvoi après cassation (Cass Soc. 24 février 2000 n° S.98-10.826), la cour d'appel (Nîmes, 6 décembre 2001) a, réformant le jugement déféré, déclaré la demande de prise en charge recevable sur le fondement des articles L. 461-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 et 68 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994, mis hors de cause la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, renvoyé la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à saisir le comité régional des maladies professionnelles compétent et réservé l'examen du surplus des demandes ; que les pourvois formés contre ce dernier arrêt ont été rejetés (Civ II, 24 juin 2003 n° 02-30.169) ; Attendu que pour juger que la maladie déclarée par Marcel X... devait être prise en charge au titre du tableau n° 6 des maladies professionnelles par application de l'article L. 461-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué, après avoir écarté l'avis d'incompétence du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi par la caisse primaire d'assurance maladie, retient essentiellement qu'il résulte des éléments de fait et de preuve soumis à son examen que l'affection dont souffrait l'assuré a été directement causée par son activité professionnelle sur le site de Mururoa ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident de la caisse primaire d'assurance maladie : Vu l'article 1351 du Code civil, les articles L. 461-1, alinéa 3, et R. 142-24-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marcel X..., salarié du Commissariat à l'énergie atomique, décédé depuis, le 29 janvier 1999, a été affecté par son employeur au centre d'essai nucléaire de Mururoa du 25 mars au 7 août 1980 et du 1er janvier 1980 à la fin du mois de mars 1982 ; qu'estimant que l'exposition habituelle au risque n'était pas justifiée, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a refusé à deux reprises de prendre en charge, au titre du tableau n° 6 des maladies professionnelles, une leucémie de type lymphoïde chronique constatée par certificat médical du 26 avril 1983, déclarée par cet assuré les 17 juin 1983 et 5 juillet 1986 ; que le 10 août 1990, celui-ci a formulé la même déclaration auprès de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, laquelle a refusé la prise en charge sur le fondement du caractère définitif des précédentes décisions ; qu'une cour d'appel a débouté Marcel X... de son recours ; que, saisie par les ayants droit de la victime comme juridiction de renvoi après cassation (Cass Soc. 24 février 2000 n° S.98-10.826), la cour d'appel (Nîmes, 6 décembre 2001) a, réformant le jugement déféré, déclaré la demande de prise en charge recevable sur le fondement des articles L. 461-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 et 68 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994, mis hors de cause la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, renvoyé la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à saisir le comité régional des maladies professionnelles compétent et réservé l'examen du surplus des demandes ; que les pourvois formés contre ce dernier arrêt ont été rejetés (Civ II, 24 juin 2003 n° 02-30.169) ; Attendu que pour juger que la maladie déclarée par Marcel X... devait être prise en charge au titre du tableau n° 6 des maladies professionnelles par application de l'article L. 461-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué, après avoir écarté l'avis d'incompétence du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi par la caisse primaire d'assurance maladie, retient essentiellement qu'il résulte des éléments de fait et de preuve soumis à son examen que l'affection dont souffrait l'assuré a été directement causée par son activité professionnelle sur le site de Mururoa ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt de rejet de la Cour de Cassation du 24 juin 2003 avait rendu irrévocable en toutes ses dispositions sa précédente décision du 6 décembre 2001, de sorte que la demande de Marcel X... ne pouvait être appréciée que sur le fondement des articles L. 461-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, et 68 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994, et alors que la Caisse refusait de prendre en charge la maladie à titre professionnel, au vu de l'avis du comité de reconnaissance des maladies professionnelles qu'elle avait saisi, la cour d'appel, à laquelle il incombait, avant de statuer, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2006
Référence
61372494cd58014677416ada
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel