Cour de Cassation · comm — 17 janvier 2006
- ECLI
- 61372494cd58014677416add
- Date
- 17 janvier 2006
- Condamnation
- 4 161 650 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 janvier 2004), rendu après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 21 novembre 2000, pourvoi n° 97-20.452) que la société les Fontaines, représentée par son président M. X..., s'est engagée envers la société Réalisations immobilières de Provence (société RIP) et la société Hôtel Splendid, à acquérir un certain nombre d'actions de la société Terafi dont elles étaient détentrices ; qu'ultérieurement, à une date non précisée, M. X... a signé plusieurs documents intitulés "reconnaissance de dettes" par lesquels il reconnaissait avoir reçu de la société RIP et de la société Hôtel Splendid un certain nombre d'actions de la société Terafi, à régler à un certain prix, entre le 1er janvier 1985 et le 31 mars 1985 ; que les sociétés RIP et Hôtel Splendid ont, par la suite, fait l'objet d'une procédure de liquidation des biens et que le syndic désigné dans ce cadre, a fait assigner M. X... en paiement de plusieurs sommes dont le prix des actions cédées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Terafi et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à M. Y..., en sa qualité de syndic à la liquidation des biens des sociétés RIP et Hôtel Splendid, la somme de 41 616,50 euros avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en refusant, contre les motifs de l'arrêt de cassation du 21 novembre 2000 de prendre en considération la portée entre les parties de la promesse de cession d'actions, qui pourtant, selon ses propres motifs, constituait un préalable nécessaire aux engagements unilatéraux pris par M. X..., et qui par conséquent conditionnait nécessairement la portée des reconnaissances de dettes, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard des articles 1134 et 1583 du Code civil ; 2 ) qu'en ne recherchant pas, en réfutation de leurs conclusions, si les reconnaissances de dettes, qui ne comportaient que des engagements unilatéraux de caractère civil de M. X..., portait mention écrite de la main du signataire ou de la quantité en toute lettres et chiffres, et étaient ainsi de nature à valoir preuve de l'intention de M. X... non de donner une simple garantie de paiement des actions en cas de levée de l'option, mais d'acquérir de façon ferme celles-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que pour les mêmes motifs la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1326 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 janvier 2004), rendu après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 21 novembre 2000, pourvoi n° 97-20.452) que la société les Fontaines, représentée par son président M. X..., s'est engagée envers la société Réalisations immobilières de Provence (société RIP) et la société Hôtel Splendid, à acquérir un certain nombre d'actions de la société Terafi dont elles étaient détentrices ; qu'ultérieurement, à une date non précisée, M. X... a signé plusieurs documents intitulés "reconnaissance de dettes" par lesquels il reconnaissait avoir reçu de la société RIP et de la société Hôtel Splendid un certain nombre d'actions de la société Terafi, à régler à un certain prix, entre le 1er janvier 1985 et le 31 mars 1985 ; que les sociétés RIP et Hôtel Splendid ont, par la suite, fait l'objet d'une procédure de liquidation des biens et que le syndic désigné dans ce cadre, a fait assigner M. X... en paiement de plusieurs sommes dont le prix des actions cédées ; Attendu que la société Terafi et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à M. Y..., en sa qualité de syndic à la liquidation des biens des sociétés RIP et Hôtel Splendid, la somme de 41 616,50 euros avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en refusant, contre les motifs de l'arrêt de cassation du 21 novembre 2000 de prendre en considération la portée entre les parties de la promesse de cession d'actions, qui pourtant, selon ses propres motifs, constituait un préalable nécessaire aux engagements unilatéraux pris par M. X..., et qui par conséquent conditionnait nécessairement la portée des reconnaissances de dettes, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard des articles 1134 et 1583 du Code civil ; 2 ) qu'en ne recherchant pas, en réfutation de leurs conclusions, si les reconnaissances de dettes, qui ne comportaient que des engagements unilatéraux de caractère civil de M. X..., portait mention écrite de la main du signataire ou de la quantité en toute lettres et chiffres, et étaient ainsi de nature à valoir preuve de l'intention de M. X... non de donner une simple garantie de paiement des actions en cas de levée de l'option, mais d'acquérir de façon ferme celles-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que pour les mêmes motifs la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1326 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a, par une décision motivée et sans contredire les motifs de l'arrêt du 21 novembre 2000, estimé que le document intitulé "promesse de cession d'actions" ne faisait pas la preuve des allégations de ce dernier ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Terafi et M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 janvier 2006
Référence
61372494cd58014677416add
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel