Cour de Cassation · comm — 17 janvier 2006
- ECLI
- 61372494cd58014677416adf
- Date
- 17 janvier 2006
- Condamnation
- 4 133 539 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 14 mai 2003), que M. X... a acquis en 1988 une officine de pharmacie ; que cette acquisition a été financée par un prêt consenti par la Banque nationale de Paris (la banque) ; qu'en garantie, la banque a été subrogée dans le privilège du vendeur et l'emprunteur a affecté en nantissement à son profit le fonds de commerce ; que M. X... a également souscrit, par l'intermédiaire d'un agent général, une assurance décès invalidité auprès de la compagnie Rhin et Moselle société d'Assurance Française, aux droits de laquelle vient désormais la compagnie Assurances Générales France Vie (l'assureur), et s'est engagé à donner délégation au profit de la banque avant tout autre bénéficiaire pendant toute la durée du crédit ; qu'en 1993 M. X... a demandé un report des échéances de cinq mois; que ce report lui a été accordé par la banque et que l'avenant au contrat de prêt prévoyait qu'il n'était apporté aucune autre modification aux conditions et modalités de l'acte d'origine, et que les garanties retenues restaient inchangées et étaient prorogées jusqu'au 30 juin 2001 ; que M. X... étant décédé le 13 juillet 1997, l'assureur, estimant que l'avenant de 1993, dont il n'était pas informé, lui était inopposable, a refusé d'acquitter les sommes dont le paiement avait été réaménagé ; que la BNP a assigné Mme Y..., veuve X..., pour obtenir le paiement de ces sommes ; Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants, à payer à la BNP la somme de 41 335,39 euros au titre du solde des sommes restant dues sur le prêt consenti par acte du 30 décembre 1988 à M. X..., complété par un avenant du 3 juin 1993, outre les intérêts au taux conventionnel de 8,90 % l'an à compter du 12 juillet 1997 jusqu'au parfait paiement, ainsi que la capitalisation des intérêts, et d'avoir rejeté ses demandes dirigées contre la BNP, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'avenant au contrat initial, conclu entre la BNP et M. X..., rédigé par la BNP et portant report des échéances en capital et intérêts de cinq mois, il est stipulé que "les garanties retenues à l'origine restent inchangées et sont prorogées de cinq mois jusqu'au 30 juin 2001" ; que cette clause ayant pu créer dans l'esprit de l'emprunteur profane l'illusion qu'il était assuré jusqu'au terme du contrat, la banque a, en négligeant d'attirer l'attention de ce dernier sur le fait qu'il devait communiquer à l'assureur le réaménagement du prêt, précisément parce que le contrat de crédit et le contrat d'assurance n'étaient pas indivisibles et avaient l'un envers l'autres une réelle autonomie mais parce que le second constituait une condition du premier, manqué au devoir de conseil et d'information qui lui incombe envers des clients non professionnels ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au mépris de cette obligation de conseil et d'information qui pèse sur le banquier, la cour d'appel a violé les articles 1137 et 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 14 mai 2003), que M. X... a acquis en 1988 une officine de pharmacie ; que cette acquisition a été financée par un prêt consenti par la Banque nationale de Paris (la banque) ; qu'en garantie, la banque a été subrogée dans le privilège du vendeur et l'emprunteur a affecté en nantissement à son profit le fonds de commerce ; que M. X... a également souscrit, par l'intermédiaire d'un agent général, une assurance décès invalidité auprès de la compagnie Rhin et Moselle société d'Assurance Française, aux droits de laquelle vient désormais la compagnie Assurances Générales France Vie (l'assureur), et s'est engagé à donner délégation au profit de la banque avant tout autre bénéficiaire pendant toute la durée du crédit ; qu'en 1993 M. X... a demandé un report des échéances de cinq mois; que ce report lui a été accordé par la banque et que l'avenant au contrat de prêt prévoyait qu'il n'était apporté aucune autre modification aux conditions et modalités de l'acte d'origine, et que les garanties retenues restaient inchangées et étaient prorogées jusqu'au 30 juin 2001 ; que M. X... étant décédé le 13 juillet 1997, l'assureur, estimant que l'avenant de 1993, dont il n'était pas informé, lui était inopposable, a refusé d'acquitter les sommes dont le paiement avait été réaménagé ; que la BNP a assigné Mme Y..., veuve X..., pour obtenir le paiement de ces sommes ; Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants, à payer à la BNP la somme de 41 335,39 euros au titre du solde des sommes restant dues sur le prêt consenti par acte du 30 décembre 1988 à M. X..., complété par un avenant du 3 juin 1993, outre les intérêts au taux conventionnel de 8,90 % l'an à compter du 12 juillet 1997 jusqu'au parfait paiement, ainsi que la capitalisation des intérêts, et d'avoir rejeté ses demandes dirigées contre la BNP, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'avenant au contrat initial, conclu entre la BNP et M. X..., rédigé par la BNP et portant report des échéances en capital et intérêts de cinq mois, il est stipulé que "les garanties retenues à l'origine restent inchangées et sont prorogées de cinq mois jusqu'au 30 juin 2001" ; que cette clause ayant pu créer dans l'esprit de l'emprunteur profane l'illusion qu'il était assuré jusqu'au terme du contrat, la banque a, en négligeant d'attirer l'attention de ce dernier sur le fait qu'il devait communiquer à l'assureur le réaménagement du prêt, précisément parce que le contrat de crédit et le contrat d'assurance n'étaient pas indivisibles et avaient l'un envers l'autres une réelle autonomie mais parce que le second constituait une condition du premier, manqué au devoir de conseil et d'information qui lui incombe envers des clients non professionnels ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au mépris de cette obligation de conseil et d'information qui pèse sur le banquier, la cour d'appel a violé les articles 1137 et 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'afin de garantir le crédit de la BNP, M. X... avait choisi de négocier un contrat d'assurance par l'intermédiaire d'un agent général, sans l'intervention de la banque tout en désignant celle-ci en qualité de bénéficiaire, à concurrence des sommes dues suivant le tableau d'amortissement du prêt, d'où il suit que M. X... n'ignorait ni les modalités de négociation du contrat d'assurance ni la durée de ce contrat, l'arrêt retient que l'avenant au contrat de prêt qu'il a par la suite négocié avec la banque lui permettant d'obtenir, pour convenance personnelle, un report d'échéance de cinq mois, ne faisait expressément référence qu'au seul contrat de prêt d'origine et ne pouvait pas emporter prorogation du contrat qu'il avait négocié avec l'assureur ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations que la banque n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à la BNP Paribas la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 janvier 2006
Référence
61372494cd58014677416adf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel