Cour de Cassation · comm — 17 janvier 2006
- ECLI
- 61372495cd58014677416ae1
- Date
- 17 janvier 2006
- Condamnation
- 32 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2003), que selon contrat signé le 11 juillet 1996 par son président, M. X..., la société Résidence "Les Cèdres" a mis des cuisines équipant la maison de retraite qu'elle exploite à la disposition de la société Camille Auban, dont M. X... était l'associé unique ; que cette société a, le jour même, concédé le droit d'occupation de ces cuisines à la société Générale de restauration, aux droits de laquelle est la société Avenance enseignement, qui a elle-même conclu avec la Résidence "Les Cèdres" un contrat de fourniture de repas ; qu'après avoir annulé certaines conventions du 11 juillet 1996, comme résultant d'un abus de biens sociaux de la part de M. X..., la cour d'appel a rejeté l'action de la société Résidence "Les Cèdres" en nullité du contrat de fourniture de repas, rejeté sa demande indemnitaire contre la société Avenance enseignement, et partiellement accueilli celle qu'elle avait formée contre la société Camille Auban et M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Résidence "Les Cèdres" fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en nullité de la convention de fourniture de repas conclue avec la société Générale de restauration, alors, selon le moyen : 1 / que toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes moeurs, ou prohibée par la loi, est nulle et rend nulle la convention qui en dépend ; qu'en ne recherchant pas si la convention de fourniture de repas ayant été conclue sous la condition suspensive de l'entrée en vigueur de la convention de mise à disposition de la cuisine, en date du 11 juillet 1996, passée entre la société Camille Auban et la société Générale de restauration, l'illicéité de cette dernière convention ne rendait pas illicite ladite condition et si, le contrat de fourniture ne pouvant être exécuté sans utiliser la cuisine, la condition suspensive n'était pas déterminante du consentement des parties de sorte que la nullité de la clause entraînait la nullité du contrat lui-même, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1172 du Code civil ; 2 / que l'annulation d'une convention affecte la validité d'une autre convention qui lui est indivisiblement liée ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant expressément invitée, si la convention de fourniture de repas n'avait pas été conclue en considération de la convention de mise à disposition de la cuisine de la résidence "Les Cèdres" par la société Camille Auban, puisque la première prévoyait expressément que "les repas fournis dans le cadre du présent contrat seront produits par Générale de restauration dans les installations de cuisine centrale que la société Camille Auban lui met par ailleurs à disposition suivant convention signée le 11 juillet 1996", ce dont il résultait que l'annulation de cette convention de mise à disposition affectait la validité de la convention de fourniture de repas, qui lui était indivisiblement liée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1217 et 1218 du Code civil ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Résidence "Les Cèdres" fait en outre grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation, in solidum, de la société Avenance enseignement avec M. X... et la société Camille Auban à lui payer une somme de 320 000 euros à titre de dommages-intérêts, en invoquant la violation des articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2003), que selon contrat signé le 11 juillet 1996 par son président, M. X..., la société Résidence "Les Cèdres" a mis des cuisines équipant la maison de retraite qu'elle exploite à la disposition de la société Camille Auban, dont M. X... était l'associé unique ; que cette société a, le jour même, concédé le droit d'occupation de ces cuisines à la société Générale de restauration, aux droits de laquelle est la société Avenance enseignement, qui a elle-même conclu avec la Résidence "Les Cèdres" un contrat de fourniture de repas ; qu'après avoir annulé certaines conventions du 11 juillet 1996, comme résultant d'un abus de biens sociaux de la part de M. X..., la cour d'appel a rejeté l'action de la société Résidence "Les Cèdres" en nullité du contrat de fourniture de repas, rejeté sa demande indemnitaire contre la société Avenance enseignement, et partiellement accueilli celle qu'elle avait formée contre la société Camille Auban et M. X... ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Résidence "Les Cèdres" fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en nullité de la convention de fourniture de repas conclue avec la société Générale de restauration, alors, selon le moyen : 1 / que toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes moeurs, ou prohibée par la loi, est nulle et rend nulle la convention qui en dépend ; qu'en ne recherchant pas si la convention de fourniture de repas ayant été conclue sous la condition suspensive de l'entrée en vigueur de la convention de mise à disposition de la cuisine, en date du 11 juillet 1996, passée entre la société Camille Auban et la société Générale de restauration, l'illicéité de cette dernière convention ne rendait pas illicite ladite condition et si, le contrat de fourniture ne pouvant être exécuté sans utiliser la cuisine, la condition suspensive n'était pas déterminante du consentement des parties de sorte que la nullité de la clause entraînait la nullité du contrat lui-même, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1172 du Code civil ; 2 / que l'annulation d'une convention affecte la validité d'une autre convention qui lui est indivisiblement liée ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant expressément invitée, si la convention de fourniture de repas n'avait pas été conclue en considération de la convention de mise à disposition de la cuisine de la résidence "Les Cèdres" par la société Camille Auban, puisque la première prévoyait expressément que "les repas fournis dans le cadre du présent contrat seront produits par Générale de restauration dans les installations de cuisine centrale que la société Camille Auban lui met par ailleurs à disposition suivant convention signée le 11 juillet 1996", ce dont il résultait que l'annulation de cette convention de mise à disposition affectait la validité de la convention de fourniture de repas, qui lui était indivisiblement liée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1217 et 1218 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la société Résidence "Les Cèdres" ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'accord de fourniture comportait une condition suspensive, à savoir la prise d'effet du contrat entre les sociétés Camille Auban et Générale de restauration, et que, ce premier contrat étant nul, l'accord devait être également annulé, de sorte qu'elle revendiquait la mise en oeuvre de la clause stipulant cette condition suspensive, et non point sa nullité, le moyen est contraire en sa première branche, à la thèse soutenue devant les juges du fond ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la convention de fourniture avait un objet licite, qu'elle avait été exécutée jusqu'en septembre 1999, sans que cela soit préjudiciable à la société Résidence "Les Cèdres", et qu'il n'incombait pas à la société Avenance d'apprécier la validité des accords passés entre celle-ci et la société Camille Auban, la cour d'appel qui en a déduit que la circonstance que les cuisines n'ont été mises à disposition qu'à la faveur de l'interposition de la société Camille Auban est demeurée sans incidence sur ce contrat de fourniture, a fait ressortir l'indépendance des conventions, et ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions soutenant que les accords étaient indivisibles, comme étant accessoires l'un de l'autre ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Résidence "Les Cèdres" fait en outre grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation, in solidum, de la société Avenance enseignement avec M. X... et la société Camille Auban à lui payer une somme de 320 000 euros à titre de dommages-intérêts, en invoquant la violation des articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aucun de ces griefs ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Résidence "Les Cèdres" aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Avenance enseignement la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société Camille Auban et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 janvier 2006
Référence
61372495cd58014677416ae1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel