Cour de Cassation · comm — 24 janvier 2006
- ECLI
- 61372495cd58014677416ae2
- Date
- 24 janvier 2006
- Condamnation
- 5 466 721 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 29 avril 1992, M. et Mme X... ont cédé à M. et Mme Y... un fonds de commerce de bar, hôtel, restaurant ; que par lettre du 3 février 1993, la direction des services vétérinaires, rappelant un courrier adressé aux vendeurs le 29 janvier 1986, a demandé aux acquéreurs de procéder à des travaux de mise en conformité des locaux ; que ces derniers, estimant avoir été victimes d'un dol, ont demandé que Mme X... soit condamnée à leur payer des dommages-intérêts ; que par arrêt du 2 novembre 2000, la cour d'appel a, notamment, déclaré Mme X... responsable, par suite d'un dol, du préjudice subi par les époux Y..., a dit qu'elle devra régler à ces derniers le montant des travaux de mise en conformité prescrits par l'autorité administrative au vu des lettres du 29 janvier 1986 et du 3 février 1993 ainsi que du rapport de la commission de sécurité du 25 mars 1992, et, avant dire droit sur le montant de la réparation, a ordonné une mesure d'expertise ; qu'un pourvoi formé contre cet arrêt par Mme X... a été rejeté (Com. 26 novembre 2003, n° 01-00.494) ; que, le 17 avril 2003, la cour d'appel a "débouté" Mme X... de son exception d'irrecevabilité et a fixé le montant des dommages-intérêts dûs par Mme X... aux époux Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de tenir compte de ce que le locataire dispose d'une action à l'encontre du propriétaire pour faire réaliser par ce dernier les travaux imposés par l'administration et d'avoir fixé à 358 593,36 francs, soit 54 667,21 euros, l'indemnité due par Mme X... ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1 ) que, dès lors qu'une victime invoque un dommage consistant en l'inexécution d'une obligation incombant à un tiers, il lui appartient d'établir qu'elle a préalablement et vainement exercé la voie de droit dont elle dispose à l'encontre de ce tiers à l'effet d'obtenir satisfaction ; qu'à défaut, il est exclu que ce qu'elle peut obtenir dans le cadre de cette action soit inclus dans le préjudice réparable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ensemble la règle selon laquelle la réparation ne saurait excéder le préjudice effectivement éprouvé ; 2 ) que l'autorité de chose jugée ne s'étend qu'aux questions qui ont été débattues lors de la procédure ayant conduit à la décision dont l'autorité est invoquée ; que dans le cadre de la procédure ayant conduit à l'arrêt du 2 novembre 2000, les juges du fond n'ont pas tranché la question de savoir si les travaux incombant au propriétaire des murs, comme étant imposés par l'administration, ne devaient pas être pris en charge par ce dernier ; que cette question n'ayant pas été débattue l'arrêt du 2 novembre 2000 n'avait pas autorité de chose jugée à son égard ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 16, 480 et 1351 du Code civil ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 29 avril 1992, M. et Mme X... ont cédé à M. et Mme Y... un fonds de commerce de bar, hôtel, restaurant ; que par lettre du 3 février 1993, la direction des services vétérinaires, rappelant un courrier adressé aux vendeurs le 29 janvier 1986, a demandé aux acquéreurs de procéder à des travaux de mise en conformité des locaux ; que ces derniers, estimant avoir été victimes d'un dol, ont demandé que Mme X... soit condamnée à leur payer des dommages-intérêts ; que par arrêt du 2 novembre 2000, la cour d'appel a, notamment, déclaré Mme X... responsable, par suite d'un dol, du préjudice subi par les époux Y..., a dit qu'elle devra régler à ces derniers le montant des travaux de mise en conformité prescrits par l'autorité administrative au vu des lettres du 29 janvier 1986 et du 3 février 1993 ainsi que du rapport de la commission de sécurité du 25 mars 1992, et, avant dire droit sur le montant de la réparation, a ordonné une mesure d'expertise ; qu'un pourvoi formé contre cet arrêt par Mme X... a été rejeté (Com. 26 novembre 2003, n° 01-00.494) ; que, le 17 avril 2003, la cour d'appel a "débouté" Mme X... de son exception d'irrecevabilité et a fixé le montant des dommages-intérêts dûs par Mme X... aux époux Y... ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de tenir compte de ce que le locataire dispose d'une action à l'encontre du propriétaire pour faire réaliser par ce dernier les travaux imposés par l'administration et d'avoir fixé à 358 593,36 francs, soit 54 667,21 euros, l'indemnité due par Mme X... ; Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1 ) que, dès lors qu'une victime invoque un dommage consistant en l'inexécution d'une obligation incombant à un tiers, il lui appartient d'établir qu'elle a préalablement et vainement exercé la voie de droit dont elle dispose à l'encontre de ce tiers à l'effet d'obtenir satisfaction ; qu'à défaut, il est exclu que ce qu'elle peut obtenir dans le cadre de cette action soit inclus dans le préjudice réparable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ensemble la règle selon laquelle la réparation ne saurait excéder le préjudice effectivement éprouvé ; 2 ) que l'autorité de chose jugée ne s'étend qu'aux questions qui ont été débattues lors de la procédure ayant conduit à la décision dont l'autorité est invoquée ; que dans le cadre de la procédure ayant conduit à l'arrêt du 2 novembre 2000, les juges du fond n'ont pas tranché la question de savoir si les travaux incombant au propriétaire des murs, comme étant imposés par l'administration, ne devaient pas être pris en charge par ce dernier ; que cette question n'ayant pas été débattue l'arrêt du 2 novembre 2000 n'avait pas autorité de chose jugée à son égard ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 16, 480 et 1351 du Code civil ; Mais attendu que le fait pour l'acquéreur d'un fonds de commerce de n'avoir pas exercé contre le propriétaire des murs une action fondée sur les obligations nées du bail consenti sur les locaux dans lequel est exploité ledit fonds, n'est pas de nature à priver de son caractère certain le préjudice subi par l'acquéreur en raison du dol commis par le vendeur ; qu'ayant jugé, le 2 novembre 2000, que Mme X... était responsable d'un dol et devait en réparer les conséquences dommageables pour les époux Y..., la cour d'appel, qui a retenu que le préjudice correspondait au montant des travaux de mise en conformité prescrits par l'autorité administrative sans qu'il soit fait de distinction sur une éventuelle répartition desdits travaux entre bailleur et preneur, a, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à son précédent arrêt, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour condamner Mme X... à payer aux époux Y... une certaine somme incluant la taxe sur la valeur ajoutée à titre d'indemnité correspondant au montant des travaux rendus nécessaires pour la mise en conformité prescrite par l'autorité administrative, l'arrêt retient que Mme X... ne rapporte pas la preuve que les époux Y... aient récupéré intégralement la TVA ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a assorti de la taxe sur la valeur ajoutée la condamnation de Mme X... à une indemnité correspondant au montant des travaux rendus nécessaires pour la mise en conformité prescrite par l'autorité administrative, l'arrêt rendu le 17 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 janvier 2006
Référence
61372495cd58014677416ae2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel