Cour de Cassation · comm — 31 janvier 2006
- ECLI
- 61372495cd58014677416ae3
- Date
- 31 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2004), que la société Financière Sofic a cédé 2 500 actions de la société Socodem à la société Cofidic, qui avait obtenu en vue de cette acquisition un prêt consenti par la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse (la Caisse) ; que la société Cofidic a, quelques mois plus tard, transféré ces actions à la société Socofinance ; que n'ayant pas reçu paiement du solde du prix de cession, la société Financière Sofic a obtenu en justice la condamnation de la société Cofidic et adressé à celle-ci un commandement de payer resté sans effet ; que la société Financière Sofic, alléguant que l'insolvabilité de la société Cofidic avait été frauduleusement organisée, a demandé la condamnation solidaire à dommages-intérêts des sociétés Cofidic et Socofinance, de Mme X... en tant qu'associée unique de ces deux sociétés ainsi que de la Caisse ; que le tribunal de commerce de Paris, retenant que la société Socofinance, dont le siège est à Paris, était la seule défenderesse à justifier la compétence de ce tribunal et qu'aucun grief sérieux n'était articulé contre cette société, s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Marseille, lieu du siège de la société Cofidic et de la Caisse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit le contredit formé par la société Financière Sofic bien fondé, déclaré le tribunal de commerce de Paris compétent et renvoyé l'affaire devant ledit tribunal alors, selon le moyen : 1 ) que l'application d'une règle dérogatoire au droit commun de la compétence territoriale ne saurait s'apprécier à l'aune des seules allégations du demandeur ; que, pour faire droit au contredit formé par la société Financière Sofic et retenir que la société Socofinance devait être considérée comme un défendeur réel et sérieux, la cour d'appel s'est contentée de relever que l'assignation délivrée par la société Sofic faisait état d'un "transfert frauduleux d'actif" opéré "à son détriment" ; qu'en statuant de la sorte, sans établir en quoi ces allégations présentaient un caractère sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 42 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en toute hypothèse, une cession de droits sociaux ne saurait être réputée frauduleuse ni préjudiciable à un tiers du seul fait que les sociétés cédante et cessionnaire ont des associés communs et sont dirigées par les membres d'une même famille ; qu'en se contentant ainsi de relever, pour énoncer que la société Financière Sofic avait été victime d'un "transfert frauduleux d'actif à son détriment", que l'assignation indiquait que Mme X... était propriétaire des actions des sociétés Socofinance et Cofidic et que ces sociétés étaient respectivement gérées par elle et par son père, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; 3 ) qu'en toute hypothèse, celui dont le domicile justifie la compétence du tribunal doit être personnellement intéressé au procès ; qu'en énonçant ainsi, pour faire droit au contredit formé par la société Financière Sofic, que la société Socofinance devait être considérée comme un défendeur réel et sérieux dès lors que l'assignation indiquait que Mme X... était propriétaire des actions des sociétés Socofinance et Cofidic et que ces sociétés étaient respectivement gérées par elle et par son père, bien que de tels éléments ne pouvaient caractériser une quelconque fraude de la société Socofinance justifiant sa mise en cause dans l'affaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Socofinance et par Mme X... que sur le pourvoi incident relevé par la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse ; Sur le moyen unique des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2004), que la société Financière Sofic a cédé 2 500 actions de la société Socodem à la société Cofidic, qui avait obtenu en vue de cette acquisition un prêt consenti par la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse (la Caisse) ; que la société Cofidic a, quelques mois plus tard, transféré ces actions à la société Socofinance ; que n'ayant pas reçu paiement du solde du prix de cession, la société Financière Sofic a obtenu en justice la condamnation de la société Cofidic et adressé à celle-ci un commandement de payer resté sans effet ; que la société Financière Sofic, alléguant que l'insolvabilité de la société Cofidic avait été frauduleusement organisée, a demandé la condamnation solidaire à dommages-intérêts des sociétés Cofidic et Socofinance, de Mme X... en tant qu'associée unique de ces deux sociétés ainsi que de la Caisse ; que le tribunal de commerce de Paris, retenant que la société Socofinance, dont le siège est à Paris, était la seule défenderesse à justifier la compétence de ce tribunal et qu'aucun grief sérieux n'était articulé contre cette société, s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Marseille, lieu du siège de la société Cofidic et de la Caisse ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit le contredit formé par la société Financière Sofic bien fondé, déclaré le tribunal de commerce de Paris compétent et renvoyé l'affaire devant ledit tribunal alors, selon le moyen : 1 ) que l'application d'une règle dérogatoire au droit commun de la compétence territoriale ne saurait s'apprécier à l'aune des seules allégations du demandeur ; que, pour faire droit au contredit formé par la société Financière Sofic et retenir que la société Socofinance devait être considérée comme un défendeur réel et sérieux, la cour d'appel s'est contentée de relever que l'assignation délivrée par la société Sofic faisait état d'un "transfert frauduleux d'actif" opéré "à son détriment" ; qu'en statuant de la sorte, sans établir en quoi ces allégations présentaient un caractère sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 42 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en toute hypothèse, une cession de droits sociaux ne saurait être réputée frauduleuse ni préjudiciable à un tiers du seul fait que les sociétés cédante et cessionnaire ont des associés communs et sont dirigées par les membres d'une même famille ; qu'en se contentant ainsi de relever, pour énoncer que la société Financière Sofic avait été victime d'un "transfert frauduleux d'actif à son détriment", que l'assignation indiquait que Mme X... était propriétaire des actions des sociétés Socofinance et Cofidic et que ces sociétés étaient respectivement gérées par elle et par son père, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; 3 ) qu'en toute hypothèse, celui dont le domicile justifie la compétence du tribunal doit être personnellement intéressé au procès ; qu'en énonçant ainsi, pour faire droit au contredit formé par la société Financière Sofic, que la société Socofinance devait être considérée comme un défendeur réel et sérieux dès lors que l'assignation indiquait que Mme X... était propriétaire des actions des sociétés Socofinance et Cofidic et que ces sociétés étaient respectivement gérées par elle et par son père, bien que de tels éléments ne pouvaient caractériser une quelconque fraude de la société Socofinance justifiant sa mise en cause dans l'affaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 42 du nouveau Code de procédure civile, lorsqu'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la société Cofidic avait transféré à la société Socofinance les actions de la société Socodem que lui avait cédées la société Financière Sofic, l'arrêt relève que cette dernière société fonde sa demande de condamnation solidaire sur le fait que Mme X..., seule associée de la société Socofinance, gérée par elle-même, et de la société Cofidic, gérée par son père, avait opéré à son détriment un transfert frauduleux d'actif entre les deux sociétés avec le concours de la Caisse ; que l'arrêt retient encore que la mise en cause de la société Socofinance, à qui il est reproché d'avoir ainsi contribué au transfert frauduleux allégué, n'est pas artificielle, que cette société apparaît comme un défendeur réel et sérieux et que la société Financière Sofic avait donc la faculté de saisir le tribunal de commerce de Paris, lieu du siège de la société Socofinance qui était l'une des défenderesses poursuivies solidairement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les seules allégations du demandeur et n'a pas dit que le détournement allégué était établi, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Socofinance, Mme X... et la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse au dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
61372495cd58014677416ae3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel