Cour de Cassation · comm — 24 janvier 2006
- ECLI
- 61372495cd58014677416ae5
- Date
- 24 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 avril 2004), que M. René X... a été mis en liquidation judiciaire le 27 avril 1990, M. Y... étant désigné liquidateur ; que le 28 septembre 1991, M. René X... a fait donation à ses enfants Daniel, Louis et Vincent X... de la nue-propriété d'un immeuble ; que le liquidateur a assigné les consorts X... pour voir prononcer la nullité de cette donation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. René X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que les assignations avaient été publiées et rejeté l'exception tirée de la nullité de l'assignation délivrée à sa personne, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir que l'assignation qui lui avait été délivrée le 17 mai 1999 était nulle comme méconnaissant les dispositions de l'article 56 du nouveau Code de procédure civile, dans la mesure où elle ne permettait pas d'identifier l'immeuble sur lequel portait la demande et donc sur son objet ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, pourtant péremptoire et qui, en tant qu'il portait sur l'existence même de l'assignation, pouvait être présenté en tout état de cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen : Attendu que M. René X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré inopposable à sa liquidation judiciaire la donation consentie le 28 septembre 1991, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent, sans méconnaître l'objet du litige, modifier l'objet de la demande tel que fixé par les parties ; qu'au cas d'espèce, en prononçant l'inopposabilité de la donation alors que M. Y... avait sollicité sa nullité et qu'aux termes de ses conclusions d'appel, M. René X... s'était borné à demander le rejet de la demande en nullité de M. Y..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. Daniel X... du désistement de son pourvoi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 avril 2004), que M. René X... a été mis en liquidation judiciaire le 27 avril 1990, M. Y... étant désigné liquidateur ; que le 28 septembre 1991, M. René X... a fait donation à ses enfants Daniel, Louis et Vincent X... de la nue-propriété d'un immeuble ; que le liquidateur a assigné les consorts X... pour voir prononcer la nullité de cette donation ; Sur le premier moyen : Attendu que M. René X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que les assignations avaient été publiées et rejeté l'exception tirée de la nullité de l'assignation délivrée à sa personne, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir que l'assignation qui lui avait été délivrée le 17 mai 1999 était nulle comme méconnaissant les dispositions de l'article 56 du nouveau Code de procédure civile, dans la mesure où elle ne permettait pas d'identifier l'immeuble sur lequel portait la demande et donc sur son objet ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, pourtant péremptoire et qui, en tant qu'il portait sur l'existence même de l'assignation, pouvait être présenté en tout état de cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en l'état des écritures de M. René X... se bornant à demander qu'il soit constaté que l'objet de la demande telle que définie ne permettait pas d'identifier les immeubles pour une publication à la conservation des hypothèques, la cour d'appel qui a constaté que l'assignation avait été publiée à ainsi répondu en les écartant aux conclusions prétendument omises ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. René X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré inopposable à sa liquidation judiciaire la donation consentie le 28 septembre 1991, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent, sans méconnaître l'objet du litige, modifier l'objet de la demande tel que fixé par les parties ; qu'au cas d'espèce, en prononçant l'inopposabilité de la donation alors que M. Y... avait sollicité sa nullité et qu'aux termes de ses conclusions d'appel, M. René X... s'était borné à demander le rejet de la demande en nullité de M. Y..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, saisie d'une demande d'annulation de la donation sur le fondement de l'article L. 622-9 du Code de commerce, la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, n'a pas méconnu l'objet de celui-ci en décidant que la donation consentie en violation de la règle du dessaisissement était inopposable à la liquidation judiciaire de M. René X... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. René X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. René X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 janvier 2006
Référence
61372495cd58014677416ae5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel